CA Aix Provence, 26 mars 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00255
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPBW
Chambre 1-2
Affaire :
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Représentant : Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
M. [J] [Q]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ M.C.E
Représentés par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Ordonnance n° 2026/M98
Me Stéphane BERTUZZI
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2026 par le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Provence-Alpes-Cote d'Azur à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 décembre précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'avis de fixation en date du 13 janvier 2026 ;
Vu l'absence de transmission de conclusions d'appelants dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité transmis au conseil des appelants le 16 mars 2026 ;
Vu le courrier, transmis le 16 mars 2026, par lequel Maître [V], conseil de l'appelant, souligne que l'avis de fixation lui a été notifié par le greffe le 13 janvier 2026, à 18h55, qu'il n'en a pris connaissance que le lendemain et qu'en conséquence, son délai de deux mois pour conclure n'a commencé à courir à partir du 14 janvier 2026.
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'avocat du Conseil régional de l'ordre des experts comptable de Provence a transmis ses conclusions au greffe le 16 mars 2026 ;
Contrairement à ce que soutient Maître [V], le message RPVA intitulé 'Avis de fixation à bref délai', par lequel ledit avis lui a été notifié, lui a été envoyé, par le greffe, le 13 janvier 2026 à 14 h eures 19 et non à 18 heures 55 (comme cela est dument enregistré dans WinciCa). Par application des dispositions combinées des articles 640 et 641 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de deux mois qui lui était imparti pour transmettre ses conclusions au greffe, a donc commencé à courir à partir du 13 janvier 2026 pour expirer le vendredi 13 mars 2026, à minuit. Il ne les a néanmoins transmises que le lundi 16 mars 2026, à 18 heures 06, et donc après que l'avis de caducité de sa déclaration d'appel lui a été envoyé, le même jour, à 9 heures 49.
Dès lors, en l'absence de transmission au greffe, par le conseil de l'appelant, de ses conclusions dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 26 mars 2026
La greffière Le président
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