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CA Aix Provence, 20 nov. 2025, RG 24/14361


Vérifier : CA Aix Provence, 20 nov. 2025, RG 24/14361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/14361
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c63aedcdc6046d4723a599

Texte de la décision

4,807 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/14361 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA2E

Ordonnance n° 2025/MEE208

S.A.S. TREEKER9

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.S.U. YT DIFFUSION

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;

Après débats à l'audience du 04 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :

-Condamné la société Treeker9 à payer à la société YT-Diffusion la somme de 117 708 euros TTC (cent dix-sept mille sept cent huit euros TTC) au titre de l'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure ;

-Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;

-Condamné la société Treeker9 à payer à la société YT-Diffusion les sommes de :

* 59 308,33 euros TTC au titre des commissions restant dues relatives aux opérations commerciales réalisées par la société YT-Diffusion concernant les saisons hiver 2022/2023 et été 2023 ;

* 4 608,71 euros au titre des d'intérêts de retard pour paiement tardif des factures 63, 65, 66 et 80 ;

* 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures 63, 65, 66 et 80 ;

* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

-Condamné la société Treeker9aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros ;

-Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, --Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

-Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration du 29 novembre 2024, la société Treeker9 a relevé appel de cette décision.

Le 23 mai 2025, la société YT-Diffusion a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société YT diffusion demande au conseiller de la mise en état sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation du rôle de la présente instance inscrite au rôle sous le numéro 24/14361 et pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en l'absence d'exécution par la société Treeker9 du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 novembre 2024 (RG n°2023F01529) ;

- réserver les dépens.

Elle a fait savoir à la cour par lettre du 6 août 2025 que la société Treeker9 avait été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2025 et a demandé par voie électronique le 22 octobre 2025 à se désister de son incident, devenu sans objet.

MOTIFS

Le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur à l'incident s'est désisté.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de la société YT Diffusion de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident soulevé le 23 mai 2025,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 2], le 20 novembre 2025

La greffière La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties

le

Le greffier

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