CA Aix Provence, 26 mars 2026, RG 22/01187
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYBQ
S.C.I. LE TRIDENT
S.E.L.A.R.L. ETUDE [D]
S.A.R.L. DATAK
C/
S.A.R.L. SARL PP
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Mars 2026
à :
Me Sophie BORODA
Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 27 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2015000915.
APPELANTES
S.C.I. LE TRIDENT
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE [D]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LE TRIDENT »
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. DATAK
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
S.A.R.L. SARL PP
inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° 802 963 918
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, substitué à l'audience par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère,
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 12 avril 1985, la SCI [Adresse 4] est la propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Arles (13200[Adresse 5] comprenant' notamment un bar, un restaurant, des studios, une piscine, un parking.
Le 1er septembre 2001, la SCI le Trident, propriétaire des lieux, et la SARL Datak, preneuse, concluaient un bail commercial sur les lieux appartenant à la première.
Concernant la destination contractuelle, le bail commercial stipule que les locaux loués sont exclusivement destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de discothèque, organisation de spectacles, bar, etc.
Le bail commercial était deux fois renouvelé en avril 2003 et juin 2004.
La preneuse principale mettait en location-gérance le fonds de commerce.
Ainsi, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 avril 2014',la SARL Datak a donné son fonds de commerce (bar, restaurant, discothèque) exploité sous l'enseigne le plantation' en location-gérance à M. [S] [F] et à la SARL PP.
La municipalité d'[Localité 1] a successivement pris deux arrêtés municipaux ayant fermé l'établissement le Plantation et la discothèque.
Par arrêté du 10 juillet 2014, le maire d'[Localité 1] ordonnait la cessation de l'exploitation et la fermeture au public de l'établissement le Plantation jusqu'à sa mise en conformité aux règles d'urbanisme et aux règles d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public et d'accessibilité.
Par arrêté du 3 octobre 2014, annulant et remplaçant l'arrêté précédent, le maire d'[Localité 1] ordonnait la cessation de l'exploitation et la fermeture au public des deux établissements le Plantation et Palm Beach pour les mêmes motifs que l'arrêt précédent.
A compter du mois de mai 2014, la SARL PP suspendait le paiement des redevances auprès de la société locataire Datak, ayant estimé que du fait des arrêtés pris par la commune d'[Localité 1], la discothèque ne pouvait plus ouvrir et qu'elle subissait une perte d'exploitation liée à l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce notamment de discothèque.
Par acte d'huissier du 3 février 2015 la SARL PP, locataire-gérante, faisait assigner les sociétés Datak et le Trident devant le tribunal de commerce de Tarascon en réparation du préjudice subi en lien avec l'impossibilité d'exploitation et en expertise judiciaire. La locataire-gérante estimait que les deux défenderesses n'avaient pas rempli leur obligation de délivrance, n'ayant pas réussi à obtenir les autorisations d'exploitation nécessaires du fonds donné en location-gérance.
Selon un jugement mixte en date du premier juin 2015 le tribunal de commerce de Tarascon se prononçait en ces termes':
-condamne solidairement la société Datak SARL et la SCI le Trident à réaliser les travaux imposés par la réglementation applicable afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, objet du contrat de location gérance, et ce dans le mois de la signification dudit jugement aux parties défenderesses ainsi qu'à leur représentant légal, sous astreinte de 200'€ par jour de retard,
-'se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Ce jugement ordonnait aussi une expertise judiciaire concernant l'ensemble des préjudices économiques subis par la société le Plantation.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la propriétaire des lieux, la SCI le Trident et a nommé Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel sera remplacé par ordonnance du 1er février 2018, par la Selarl Étude [D]. Ce jugement ne prévoyait pas de poursuite d'activité.
Par une convention intitulée convention de résiliation amiable d'un bail commercial signée le 1er avril 2017, par le liquidateur judiciaire pour le compte de la SCI le Trident d'une part, propriétaire des lieux, et par la SARL Datak, preneuse, d'autre part, le bail commercial liant les parties était résilié à effet du 18 décembre 2016.
Après plusieurs changements d'expert, M.[I] [G], expert commis par ordonnance de remplacement du 18 décembre 2018, déposait son rapport le 6 juillet 2020. Il concluait que le montant du préjudice d'exploitation pourrait être estimé à 518 606 euros.
Sur l'appel relevé par la société le Trident, par arrêt du 21 janvier 2021 contre le jugement mixte du premier juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes':
-confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-dit que la cour n'usera pas de son pouvoir d'évocation s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation des préjudices subis par la société PP afin de garantir aux parties le principe du double degré de juridiction,
en conséquence,
-dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour que soient tranchées de telles prétentions devant le tribunal de commerce de Tarascon,
-condamne la SELARL [D] prise en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI le Trident à payer à la SARL PP la somme de 2000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
-débouté la SELARL [D] ès qualités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
-condamné la SELARL [D] ès qualités aux entiers dépens d'appel.
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022' rejetant le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la SCI le Trident,
Par jugement du 27 décembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a':
-mis hors de cause de Maître [O] [K], précédemment désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident,
-reçu la SELARL [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident en son intervention volontaire,
-fixé la créance de la société PP SARL au passif de la société SCI le Trident à titre définitif et chirographaire ainsi qu'il suit':
*la somme de 518 606 € au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation,
*la somme de 20 000'€ au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement du 1er juin 2015,
-condamné la société Datak SARL à payer à la société PP SARL':
*la somme de 518'606'€ au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation,
*la somme de 20'000'€ au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement du 1er juin2015,
-débouté la SELARL Étude [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Trident et la société SCI Le Trident de leurs demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel,
-condamné solidairement la SELARL Étude [D] ès qualités de liquidateur judiciaire dela société SCI le Trident, la société SCI le Trident et la société Datak SARL à payer à la partie demanderesse la somme de 3000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constaté que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
-laissé les entiers dépens à la charge solidairement de la SELARL Étude [D] ès qualités
de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident, de la société SCI le Trident et de la société
Datak SARL.
La SCI le Trident, les sociétés Etude [W] et Datak ont formé un appel le 26 janvier 2022 en intimant la SARL PP.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée': appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués':
-fixe la créance de la société PP (SARL) au passif de la societé SCI Trident (SCI), a titre dé'nitif et chirographaire, ainsi qu'il suit':
-la somme de 518'606 euros au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation ainsi qu'il est dit ci-dessus,
-la somme de 20'000 euros au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement rendu le premier juin 2015,
-condamne la société Datak (SARL) à payer à la société PP (SARL)':
- la somme de 518.606 euros au titre du préjudice économique lie a la perte d'exploitation ainsi qu'i1 est dit ci-dessus,
- la somme de 20'000 euros au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement rendu le 1er juin 2015,
-déboute la SELARL Etude [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident (SCI), et la société SCI Trident (SCI) de leurs demandes indemnitaires formées a titre reconventionnel,
-condamne solidairement la SELARL Etude [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident (SCI), la société SCI le Trident (SCI) et la société Datak (SARL) à payer à la partie demanderesse la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-constate que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,
-déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
-laisse les entiers dépens, dont frais de greffe du présent jugement liquides à la somme de 151,32 euros TTC, a la charge solidairement de la SELARL Etude [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident (SCI), de la société SCI le Trident (SCI) et de la société Datak (SARL).
Au cours de la procédure pendante devant cette cour d'appel, les sociétés le Trident et Datak formaient un incident devant le conseiller de la mise en état sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé parla SCI le Trident contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 janvier 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état ordonnait le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi élevé à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° RG 18/17732,
L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le'6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le'30 octobre 2025, les sociétés Etude [D] (agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI le Trident), le Trident, Datak, demandent à la cour de':
statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 27 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarascon
vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2022,
-ordonner la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour a'n qu'il soit statué sur les
demandes présentées,
-infirmer la décision en ce qu'elle':
met hors de cause Maître [O] [K], précédemment désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident (SCI),
reçoit la SELARL Etude [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la société
SCI le Trident (SCI), en son intervention volontaire,
fixe la créance de la société PP (SARL) au passif de la société SCI le Trident (SCI), à titre
définitif et chirographaire, ainsi qu'il suit:
-à 518.606 euros au titre du préjudice économique lie à la perte d'exploitation ainsi qu'il est dit ci-dessus,
-à 20. 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement rendu le 1 er juin 2015,
-condamne la société Datak (SARL) à payer à la société PP (SARL)':
- 518. 606 euros au titre du préjudice économique lié àla perte d exploitation ainsi qu'il est dit ci-dessus,
-20.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement rendu le 1e'juin 2015,
-déboute la SELARL Etude [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI leTrident (SCI), et la société SCI le Trident (SCI) de leurs demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel,
-condamne solidairement la SELARL Etude [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI le Trident (SCI), la SCI le Trident (SCI) et la société Datak (SARL) à payer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-constate que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
et statuant à nouveau
vu les articles 1134 et suivants du code civil,
-débouter la SARL PP de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
à titre subsidiaire,
-prononcer la nullité du rapport d'expertise,
-débouter la SARL PP de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
à titre in'niment subsidiaire,
-débouter la SARL PP de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
-nommer tel expert qu'il plaira pour 'xer le préjudice de la SARL PP en tenant compte d'une
jauge à 400 personnes et sur la période d'avril 2014 à mars 2015,
à titre plus subsidiaire
-fixer le préjudice de la SARL PP à 55'277 euros,
-dire que la condamnation de la SARL Datak ne saurait être supérieur à la somme de 55'277euros,
à titre reconventionnel,
-condamner la SARL PP à payer à la SCI le Trident les sommes suivantes la somme de 500'000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SARL PP à payer à la SARL Datak les sommes suivantes':
- 115'200 euros TTC au titre de la redevance prévue au contrat de location gérance
- 150'000 euros sauf a parfaire a titre de dommages et intérêts
-ordonner la compensation entre les condamnations prononcées,
-dire que l'astreinte n'avait plus d'objet au jour du jugement du 1er juin 2015,
-à tout le moins la réduire à 1 euro sur la période du 30 janvier 2016 au 18 décembre 2016,
-condamner la SARL PP à payer à la SELARL [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 6] Trident la somme de 7'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
-condamner la SARL PP à payer à la SARL Datak la somme de 7'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'24 octobre 2022 ,la société PP demande à la cour de':
vu les articles 74, 112 et suivants, 175 et suivants du code de procédure civile, les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause, 1719 et suivants du même code,
vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2021,
-rejetant toutes conclusions contraires,
vu le rapport judiciaire [G],
rejetant toutes conclusions contraires,
-homologuer le rapport d'expertise judiciaire contradictoire,
ce faisant,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de':
- fixer le montant de la somme de 518'606 € au titre du préjudice subi du fait du défaut d'exploitation au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le Trident avec toutes conséquences que de droit,
- condamner la SARL Datak au paiement de la somme de 518'606 € au titre du préjudice subi du fait du défaut d'exploitation,
- débouter la SELARL Etude [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI le Trident, la SCI le Trident et la SARL Datak de leurs demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 20'000 euros,
statuant à nouveau,
vu les significations du jugement du 1 er juin 2015 en date du 24 décembre et 29 décembre 2015,
- liquider l'astreinte ordonnée à la somme de 474'000'€
ce faisant,
- fixer le montant de la somme de 474'000,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le Trident avec toutes conséquences que de droit,
-condamner la SARL Datak au paiement de la somme de 474'000,00 € au titre de la liquidation d'astreinte pour la non réalisation des travaux ordonnés par la décision du tribunal de commerce du 1 er juin 2015,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL PP de sa demande fixation d'une nouvelle astreinte,
statuant à nouveau,
- fixer une nouvelle astreinte sous les mêmes conditions à l'encontre des mêmes parties, que le tribunal condamnera solidairement à concurrence de 500 € par jour dans les 3 mois de la signification de la décision à intervenir aux parties défenderesses, ainsi qu'à leur représentant légal par jour de retard et le tribunal bien évidemment se réservera le droit de liquider la nouvelle astreinte ainsi ordonnée,
y ajoutant,
- condamner la SELARL [D] prise en la personne de Me [Z] [R] en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 6] Trident et la SARL Datak à payer à la SARL PP la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes es-qualité aux entiers dépens, devant nécessairement comprendre le coût de l'expertise judiciaire, avec application de 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.
MOTIFS
1-sur la demande des appelantes de réinscription de la présente affaire au rôle
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état ordonnait le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi élevé à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2021 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° RG 18/17732,
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Etude [D], en la personne de M. [Z] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Trident, par arrêt du 19 octobre 2022 .
Les appelantes sollicitent la réinscription au rôle de l'affaire la cause du sursis à statuer ayant disparu. La décision de sursis à statuer n'ayant cependant pas donné lieu à une radiation du rôle, la demande de réinscription est sans objet.
2-sur l'autorité de la chose jugée et sur la responsabilité de la propriétaire des lieux et de la preneuse principale
Selon l'article 1355 du code civil': L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile ajoute':Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Les appelants (liquidateur de la propriétaire des lieux et preneuse principale) estiment qu'elles n'ont pas commis de faute contractuelle à l'encontre de la locataire-gérante et que c'est cette dernière qui est au contraire seule responsable de son propre préjudice en raison de ses agissements, ce qui devrait conduire la cour à rejeter toutes ses demandes indemnitaires. Elles précisent que la cour d'appel, dans son précédent arrêt du'21 janvier 2021, ne pouvait prétendre que la réouverture de l'établissement n'a pas pu intervenir du fait de la bailleresse, dès lors que c'est bien la SARL PP qui a souhaité continuer à ouvrir une discothèque pour 1.400 personnes sans autorisation administrative et sur un site qui ne le permettait pas. Elles avancent encore qu'il existait une autorisation d'ouverture pour la discothèque pour 400 personnes, que M. [S] [F] a réuni la première et la deuxième salle, qu'il a déposé une demande d'autorisation de réception pour 1200 personnes, qu'il s'est heurté à un refus puisque la capacité d'accueil ne pouvait pas dépasser 400 personnes en application du PPRI.
Pour dire qu'elle est parfaitement fondée à réclamer des dommages-intérêts à la propriétaire des lieux et à la preneuse principale, l'intimée locataire gérante estime que toute la discussion relative à la responsabilité du bailleur est hors de propos et définitivement tranchée par une décision qui a autorité de la chose jugée.
En l'espèce, pour apprécier si les précédentes décisions judiciaires déjà rendues dans cette affaire ont une quelconque autorité de la chose jugée, sur cette instance en cours, concernant la question de la responsabilité de la propriétaire des locaux et de la preneuse principale, la cour doit examiner la portée du dispositif de l'arrêt confirmatif du 21 janvier 2021.
D'abord, la cour observe que les décisions rendues dans le cadre de l'instance précédente (le jugement du 1er juin 2015 puis l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 21 janvier 2021) opposaient les mêmes parties que celles de la présente instance, c'est-à-dire d'une part les sociétés Etude [D] (agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI le Trident) et Datak ainsi que, d'autre part, la société PP.
Il existe donc bien une identité de parties entre les deux instances.
Ensuite, concernant la portée et l'objet des décisions précédentes, le jugement mixte du 1er juin 2015 du tribunal de commerce de Tarascon, confirmé par l'arrêt du 21 janvier 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est notamment prononcé en ces termes':
-condamne solidairement la société Datak SARL et la SCI le Trident à réaliser les travaux imposés par la réglementation applicable afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, objet du contrat de location gérance, et ce dans le mois de la signification dudit jugement aux parties défenderesses ainsi qu'à leur représentant légal, sous astreinte de 200'€ par jour de retard.
Ce même jugement ordonnait, avant-dire droit au fond, une expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission notamment d'évaluer l'ensemble des préjudices économiques subis par la société PP.
En prononçant, dans son dispositif, une condamnation solidaire de la propriétaire des lieux et de la preneuse principale à réaliser les travaux imposés par la réglementation applicable afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, le tribunal de commerce de Tarascon s'est nécessairement implicitement prononcé sur la responsabilité de ces dernières à l'origine de la fermeture de la discothèque et sur les manquements commis par elles.
Pour ce qui est de l'objet de l'instance précédente, il portait sur la responsabilité contractuelle des sociétés Datak et le Trident et sur les manquements commis par ces dernières quant à leurs obligations de délivrance des locaux loués à la locataire-gérante.
En effet, dans le cadre des précédentes décisions judiciaires, les appelantes présentaient des demandes et moyens tendant à soutenir qu'elles n'avaient commis aucune faute contractuelle à l'encontre de la société PP. Or, les sociétés appelantes présentent les mêmes demandes tendant aux mêmes fins.
S'agissant de la cause, la cour observe qu'au cours de la première instance, les parties ont discuté de la location-gérance, de la fermeture de la discothèque par arrêtés des 10 juillet et 3 octobre 2014, des manquements commis par les sociétés Datak et le Trident à leurs obligations de délivrance, du fait qu'il leur appartenait d'obtenir les autorisations nécessaires permettant l'exploitation du fonds donné à bail.
Ainsi, dans ses motifs,le jugement du 1er juin 2015 indique': il y a lieu de constater que la société Datak SARL n' a pas satisfait à son obligation de délivrance. Dans son arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel tranche aussi la question de la responsabilité de la SCI [Adresse 6] Trident, ayant estimé que cette dernière n'avait': pas satisfait à son obligation de délivrance. Elle précise que la propriétaire des lieux devait, dans le cadre de son obligation de délivrance, mettre à la disposition de la preneuse un local permettant l'exploitation commerciale d'un bar, hôtel restaurant, discothèque' mais que tel n'avait pas été le cas en raison deux arrêtés du maire d'[Localité 1] des 10 juillet 3 octobre 2014.
Toujours au sujet du manquement de la SCI le Trident à l'obligation de délivrance , la cour précisait encore que, par arrêté du 2 juin 2015, le maire d'Arles avait refusé d'accorder une autorisation de travaux afférente aux locaux en cause au regard du fait que l'emplacement géographique de cet établissement se trouvait en zone rouge sur le plan de prévention des risques d'inondation.
Il existe donc bien une triple identité d'objet, de cause et quant aux parties.En raison de l'autorité de la chose jugée, la cour ne peut que rejeter les demandes des appelantes tendant à dire qu'elles ne sont pas responsables'et tendant au rejet des prétentions de la société PP au motif qu'elles n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance.
3-sur la validité du rapport d'expertise judiciaire
Selon l'article 175 du code de procédure civile': la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 112 du même code énonce':La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 du même code ajoute': Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les appelantes sollicitent l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
En réponse à la fin de non-recevoir qui leur est opposée par l'intimée, elles rétorquent qu'une demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, demeurant soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Les appelantes ajoutent qu'en l'état, la demande de nullité du rapport qui 'gurait dans leurs conclusions de première instance a bien été soulevée in limine litis.
Pour s'opposer à la demande des appelantes d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, la société PP rétorque d'abord en particulier que cette demande est irrecevable, en ce qu'elle ne figurait pas au dispositif des conclusions adverses en première instance et n'a pas été plaidée in limine litis, ce qui est de nouveau le cas à hauteur d'appel.'
Il est constant que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Dès lors la demande en nullité doit être présentée avant toute défense au fond.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement de première instance, déféré à cette cour, que, dans leurs conclusions présentées, les appelantes n'avaient pas présenté leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire avant de formaliser leurs défenses au fond. En effet, le jugement critiqué fait au contraire état de ce que les appelantes ont d'abord soutenu qu'elles avaient bien respecté leurs obligations de délivrance au profit de la locataire-gérante et que ce n'est qu'après cet argumentaire au fond, qu'elles se sont prévalues de la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
En outre, à hauteur d'appel, l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire n'a pas davantage été soulevée in limine litis par les appelantes, étant présentée comme une demande subsidiaire et non pas comme une demande principale.
La cour ne peut que faire droit à la demande de l'intimée de voir déclarer irrecevable la demande des appelantes d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
4-sur les demandes indemnitaires de l'intimée
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 518'606'€ en réparation de son préjudice d'exploitation, la SARL PP estime que le tribunal a justement homologué le rapport d'expertise judiciaire.
Pour s'opposer aux demandes indemnitaires de la société PP sur la base des conclusions de l'expert judiciaire ou pour dire que les indemnités qui leur sont réclamées par l'intimée sont trop importantes, les appelantes font valoir':
-la SCI le Trident a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 mai 2016 mettant 'n à toute activité, la SARL Datak ne pouvait donc pas poursuivre l'activité,
-il a été procédé à la résiliation amiable du bail commercial qui liait la SARL Datak à la SARL le Trident par acte du 1er avril 2017 mais à effet au 18 décembre 2016,
-le contrat de location gérance avec la SARL PP a pris 'n à cette date,
-la SARL PP a mis 'n a toute activité au 18 décembre 2016,
-l'expert judiciaire ne pouvait pas retenir le mois d'avril 2017 comme fin de la période d'évaluation du préjudice subi par la société PP puisque les effets de la résiliation étaient contractuellement fixés au 18 décembre 2016,
-la SARL PP a repris les errements de M. [S] [F] pour exploiter une discothèque de 1'500 personnes,
-sans autorisation d'urbanisme, la SARL PP ne pouvait pas exploiter pour une discothèque ayant une telle jauge, mais seulement exploiter une discothèque de 377 personnes conformément à l'arrêté du 12 mars 2012,
-le préjudice de la société PP aurait du être limité à la seule jauge autorisée soit 377 personnes,
-contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, l'expert a retenu une jauge de 1'179 personnes,
-au mois de mars 2015, la SARL PP pouvait ouvrir la discothèque pour une jauge de 400 personnes et elle aurait pu continuer à exploiter malgré le PPRI puisque l'activité exploitée était autorisée à la date de sa mise en 'uvre,
-son préjudice aurait du être limité a la période courant du mois d'avril 2014 - date de la signature du contrat de location gérance - au mois de mars 2015 - date de l'avis favorable de la commission de sécurité,
-sur la base des estimations de l'expert -qui sont contestables- le préjudice de la SARL PP ne saurait dépasser la somme de 55'277 euros,
-la cour nommera tel expert qu'il lui plaira pour calculer le préjudice subi par la SARL PP sur la période d'avril 2014 à mars 2015 sur la base d'une jauge de 400 personnes.
Tout d'abord, la cour rappelle que la question de la responsabilité des appelantes est définitivement tranchée. Il y a donc lieu de considérer que tant la SCI le Trident que la SARL Datak ont manqué à leurs obligations de délivrance de l'établissement le Plantation envers la locataire-gérante.
Ensuite, concernant le préjudice subi par la société PP, en lien avec les manquements des appelantes à leur obligation de délivrance, il ressort du rapport d'expertise les données suivantes':
-l'expert judiciaire, pour apprécier le préjudice subi a notamment pris en considération une capacité d'accueil de 687 personnes pour le complexe en soirée et de 492 personnes pour les pool party,
-l'expert judiciaire précise qu'afin d'obtenir des éléments de comparaison, il avait réclamé certaines pièces aux sociétés Datak et PP, mais qu'aucune des deux n'a répondu à ses demandes (les comptes annuels de la société Datak pour 2010, 2011, 2012 et les comptes annuels de 2013 pour la société PP),
-l'expert judiciaire fait encore valoir qu'en l'absence de comptes annuels produits sur les périodes précédentes, il lui est dif'cile de vérifier la cohérence des taux de remplissage utilisés,
-il explique encore qu'il a alors, procédé à un contrôlé de cohérence des hypothèses avancées en les comparant notamment à des moyennes de ratios sectoriels nationaux, qu'il s'est basé sur la période de mai 2014 à avril 2017, qu'il a enfin obtenu un chiffre d'affaires mensuel théorique,
-l'expert judiciaire précise que cette méthode est couramment utilisée dans le secteur de l'hôtellerie restauration pour permettre l'élaboration d'un prévisionnel d'activité, qu'il a, appliqué à ce chiffre d'affaires un taux de marge de 80'% pour tenir compte du prix d'achat des consommations,
-l'expert judiciaire avance enfin que le montant global réclamé de 860'356'€ provient d'un résultat net global avant impôt sur les sociétés de 518'606'€, auquel est rajouté un volume de charges 'xes de 341'750'€.
Les sociétés appelantes estiment tout d'abord que l'expert judiciaire ne pouvait pas calculer le préjudice économique subi par la société PP, en lien avec l'impossibilité d'exploitation de son établissement en se fondant sur les capacités d'accueil qu'il a retenues (soit 687 personnes pour le complexe en soirée et 492 personnes pour les pool-party) et qu'il aurait dû au contraire retenir une capacité d'accueil bien inférieure, de 377 personnes, conformément à l'autorisation urbanisme de l'arrêté du 12 mars 2012.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal du 14 décembre 2011 de la commission de sécurité de la ville d'[Localité 1] (sur la base duquel la mairie a pris un arrêté d'ouverture d'un établissement recevant du public pour l'établissement le Plantation), que l'établissement, avant sa mise en location-gérance auprès de la société PP ne pouvait accueillir que 377 personnes au total (367 personnes pour le public et 10 personnes pour le personnel).
Ensuite, il est établi que la locataire-gérante a déposé le 5 juin 2013 une demande d'autorisation de construire d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public et qu'aux termes de ladite demande, elle voulait réaliser des travaux de mise en conformité et d'aménagement à l'issue desquels l'effectif cumulé accueilli aurait atteint 1437 personnes.
Ainsi, la locataire-gérante aurait souhaité pouvoir accroître de façon considérable la jauge d'accueil autorisée du public, des locaux donnés en location-gérance, mais la mairie d'[Localité 1] a pris deux arrêtés en juillet et octobre 2014 de fermeture de la discothèque. En outre, le 2 juin 2015, la ville d'[Localité 1] a refusé d'autoriser les travaux envisagés par la société PP, travaux qui auraient accru la jauge autorisée.
Par ailleurs, quand bien même la locataire-gérante aurait effectué les travaux qu'elle souhaitait, par anticipation, sans attendre les autorisations nécessaires, il n'en demeure pas moins que lesdits travaux lui ont été refusés.
La société PP ne pouvait donc pas juridiquement exploiter l'établissement donné en location-gérance sur la base d'une jauge d'accueil du public accrue.
La société PP n'est donc pas fondée à obtenir réparation d'un préjudice économique sur la base de la nouvelle jauge mais seulement fondée à être indemnisée sur la base de l'ancienne jauge d'accueil du public, bien inférieure à la nouvelle.
Sur ce point, la cour précise que le fait qu'elle juge que la société PP ne puisse pas prétendre à une indemnité sur la base d'une jauge accrue d'accueil du public, n'est pas contradictoire avec le fait qu'elle juge que les sociétés le Trident et Datak engagent leurs responsabilités contractuelles à l'égard de la société PP pour l'absence d'autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce.
En effet, il résulte des pièces produites de part et d'autre que le refus de la maire d'[Localité 1] de laisser la discothèque ouverte (refus matérialisés dans les deux arrêtés de juillet et octobre 2014) relève de la responsabilité des appelantes. Les arrêtés visent notamment de graves manquements à la sécurité du public tandis que le refus de permis de construire met en exergue le fait que, sur les parcelles concernées appartenant à la société le Trident, la création d'[Localité 2] de 1ère, 2, 3ème catégorie est interdite. Dans les faits, la société PP n'a jamais pu exploiter la discothèque avec la nouvelle capacité d'accueil accrue du public.
En conséquence, la cour calculera le préjudice subi par la société PP sur la base de l'ancienne jauge d'accueil du public soit 377 personnes au total (en considérant que cette jauge autorisée ne peut pas être augmentée de la jauge d'accueil de la piscine, dès lors que l'arrêté du 12 mars 2012 d'ouverture du public a été pris uniquement sur base de la jauge de la discothèque).
S'agissant ensuite de la période de temps ouvrant droit à indemnisation à la société locataire-gérante, l'expert judiciaire a calculé le préjudice subi sur une telle période allant de mai 2014 à avril 2017, alors que pour les appelantes, cette période aurait dû s'arrêter en mars 2015 (date de l'avis favorable de la commission de sécurité pour une jauge autorisée de 400 personnes) et au maximum au 18 décembre 2016 (date de résiliation du bail commercial),
D'abord, contrairement à ce qu'affirme à tort la société PP, la résiliation au 18 décembre 2016 du bail commercial par la propriétaire des lieux et la preneuse principale a entraîné de plein droit celle du contrat de location-gérance.
En effet, la locataire-gérante n'a aucun droit au bail commercial et pourrait tout au plus réclamer une indemnité au preneur principal. En tout état de cause, le contrat de location-gérance stipule lui-même, en page 4, que la location-gérance prend fin en cas de résiliation amiable du bail commercial.
En conséquence, la période ouvrant droit à indemnisation au profit de la société PP doit commencer au 24 avril 2024, date de conclusion du contrat de location-gérance et doit s'arrêter au 18 décembre 2016, date à laquelle le bail commercial et la location-gérance ont été résiliés.
Contrairement à ce que prétendent à tort les responsables du préjudice subi par la locataire-gérante, la période d'indemnisation ne peut pas s'arrêter plus tôt, c'est-à-dire en mars 2015, qui est la date à laquelle la commission de sécurité a émis un avis favorable. En effet, un tel avis, même positif, n'est pas de nature à neutraliser les effets des deux arrêtés de fermeture de la discothèque des 10 juillet et 3 octobre 2014. En outre, aucun arrêté autorisant la réouverture de la discothèque n'a été pris par le marie suite à l'avis de la commission de sécurité. Enfin, la commission de sécurité se prononce uniquement sur certains points précis (risques incendie et panique dans les [Localité 2]) et non pas sur l'autorisation d'ouverture en général de l'établissement.
Finalement, pour évaluer le préjudice économique subi par la société PP, à partir des chiffres et données exposés par l'expert judiciaire, avec les correctifs retenus concernant la période à indemniser et la jauge d'accueil du public, la cour procède ainsi':
-d'après l'expert judiciaire le montant net du préjudice subi est de 518'606 euros chiffrage de la perte subie à l'occasion de la non-exploitation du complexe sur la période de mai 2014 à avril 2017 et sur la base d'une capacité d'accueil de 687 personnes pour le complexe en soirée et de 492 personnes pour les pool party,
-le préjudice pour une période de temps réduite de mai 2014 au 18 décembre 2016 et sur la base d'une jauge de 377 personnes peut être évalué à 132 000 euros, en fonction de l'ensemble des éléments de la cause.
Infirmant le jugement, la cour se prononce ainsi':
-fixe la créance de la société PP (SARL) au passif de la société SCI Trident (SCI), a titre dé'nitif et chirographaire à 142'000 euros au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation,
-condamne la société Datak (SARL) à payer à la société PP (SARL) la somme de 142'000 euros au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation.
La cour précise que les sociétés appelantes sont tenues in solidum au paiement de la somme de 142 000 euros au bénéfice de la société PP.
5-sur la demande de liquidation judiciaire de l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-2, alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d'exécution : L'astreinte est provisoire ou définitive. L' astreinte est considérée comme provisoire , à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L 131-4 du même code ajoute':
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon un jugement mixte en date du premier juin 2015 le tribunal de commerce de Tarascon, confirmé par arrêt de cette cour en date du 21 janvier 2021, se prononçait en ces termes':
-condamne solidairement la société Datak SARL et la SCI le Trident à réaliser les travaux imposés par la réglementation applicable afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, objet du contrat de location gérance, et ce dans le mois de la signification dudit jugement aux parties défenderesses ainsi qu'à leur représentant légal, sous astreinte de 200'€ par jour de retard.
- se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Ainsi, le premier jugement rendu dans le cadre de l'instance, a mis des travaux à la charge des deux sociétés appelantes, en les assortissant d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.
Pour soutenir que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 474.000 € et non pas à celle de 20'000 euros contrairement à qui a été jugé par le tribunal dans son jugement attaqué, l'intimée fait valoir que la cour tiendra compte du temps écoulé. Elle précise que le jugement du 1er juin 2015 a été signifié le 24 décembre 2015 pour la SCI le Trident et le 29 décembre 2015 pour la SARL Datak, que ces dernières n'ont jamais réalisé les travaux mis à leur charge, que l'astreinte a commencé à courir à compter du 30 janvier 2016, que cela fait 6 ans et 6 mois soit 2'370 x 200 € = 474'000 € .
Pour'dire que l'astreinte prononcée n'avait plus d'objet au jour ou le premier juge l'a prononcée et pour demander que la cour annule une telle astreinte, les appelants soutiennent que':
-la SARL PP était parfaitement consciente qu'elle pouvait exploiter les lieux selon l'arrêté du 12 mars 2012 conformément aux courriers de son conseil. Elle ne souhaitait pas exploiter le fonds de commerce pour 400 personnes et elle a voulu reprendre les travaux pour exploiter une discothèque de 1'400 personnes,
-au jour de la délivrance de l'assignation le 5 février 2015 la locataire-gérante avait déposé un nouveau permis de construire mais n'avait pas reçu l'avis favorable de la commission de sécurité. Elle a fait plaider son conseil qu'elle ne pouvait exploiter du fait de la non-conformité des lieux aux règles de sécurité et des normes handicapées,
-cette affirmation était fausse, la SARL PP avait eu un avis favorable de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité des handicapés en mars 2015,
-le bail commercial liant les parties a été résilié à effet du 18 décembre 2016,
-la SARL PP n'ayant jamais exploité les lieux ne peut prétendre à voir liquider l'astreinte postérieurement à cette date et encore moins à en voir 'xer une nouvelle,
-la SARL PP sera donc déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte postérieurement au 18 décembre 2016 et de 'xation d'une nouvelle astreinte,
-sur la 'xation de l'astreinte sur la période antérieure au 18 décembre 2016, la SARL PP reconnaît que l'astreinte a commencé à courir le 30 janvier 2016 et le tribunal ne pourra liquider l'astreinte prononcée que sur la période du 30 janvier 2016 au 18 décembre 2016.
Il est de principe que l'astreinte provisoire peut être révisée lors de sa liquidation en fonction du comportement personnel du débiteur et qu'elle peut être supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, aucune des deux sociétés appelantes ne démontre avoir réalisé ne serait-ce qu'une partie des travaux prescrits par le jugement du 1er juin 2015 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2021.
En effet, pour expliquer la raison pour laquelle elles n'ont pas réalisé les travaux mis à leur charge, les sociétés le Trident et Datak soutiennent notamment que les travaux de mise aux normes ont été réalisés puisque la SARL PP a obtenu l'accord de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité aux personnes handicapées en mars 2015.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent à tort les appelantes, il n'est pas possible de dire que les travaux mis à leur charge par le jugement du 1er juin 2015 auraient été réalisés, c'est-à-dire les travaux imposés par la réglementation applicable afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce.
En effet, il ne ressort aucunement des termes de l'autorisation du 20 mars 2015 de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, que les effets juridiques des deux arrêtés de fermeture de l'établissement des 10 juillet et 3 octobre 2014 seraient neutralisés. En outre, postérieurement à cette autorisation du 20 mars 2015, la mairie d'[Localité 1] n'a pris aucun arrêté de réouverture au public de l'établissement.
Si les sociétés appelantes n'établissent pas avoir satisfait à leur obligation de procéder aux travaux mis à leur charge par le jugement du 1er juin 2015 et par l'arrêt confirmatif, il n'en demeure pas moins que la cour doit tenir compte du fait que ni la régularité des travaux prescrits par la justice, ni la légalité même de la discothèque ne sont établies.
En effet, il résulte des pièces produites que la discothèque se trouve sur des parcelles situées dans une zone géographique interdisant la création d'établissement recevant du public de 1ère, 2ème et 3ème catégorie ainsi qu'en témoigne l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le maire d'[Localité 1] a refusé d'accorder une autorisation de travaux afférente aux locaux en cause. Ainsi, cet arrêté précise que les parcelles litigieuses sont classées en zone RH du PPRI et que l'article 3-3-1 du PPRI interdit en zone RH la création d'établissements recevant du public de 1ère, 2ème et 3ème catégorie et même les projets d'intervention sur l'existant tels que les changements de destination, les extensions et les reconstructions.
Infirmant le jugement sur ce point, la cour rejette supprime l'astreinte mise à la charge des appelantes. Pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées, la cour rejette la demande de la société PP de prononcer une nouvelle astreinte.
6-sur les demandes reconventionnelles indemnitaires des appelantes
6-1 sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles indemnitaires des appelantes, l'intimée soutient':
- la SCI le Trident formule une demande reconventionnelle, pour la première fois après bientôt 7 ans de procédure,
-cette demande est manifestement irrecevable puisque le tribunal n'est saisi que du préjudice subi par la SARL PP,
-la cour a en effet confirmé le caractère plein et entier de leur responsabilité, sans exonération possible.
Pour dire que leurs demandes indemnitaires sont parfaitement recevables, les appelantes soutiennent que contrairement à ce que prétend la SARL PP elles les avaient déjà bien présentées devant le premier juge.
En l'espèce, il résulte effectivement des termes du jugement attaqué du 27 décembre 2021 que les deux appelantes avaient déjà présenté en première instance des demandes indemnitaires, à l'encontre de l'intimée, demandes qu'elles ne font donc que réitérer à hauteur d'appel. En tout état de cause, les demandes d'indemnisation présentées à hauteur d'appel par les appelantes, quand bien même elles porteraient sur des préjudices différents que ceux formulés en première instance, tendant aux mêmes fins, c'est-à-dire l'indemnisation des entiers préjudices subis par les sociétés le Trident et Datak. La demande de la société Datak en paiement de redevances impayées constitue le complément nécessaire de sa demande indemnitaire présentée en première instance.
Il est de principe qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Il lui appartient en conséquence de vérifier si les prétentions nouvelles de l'appelant ne constituent pas des demandes reconventionnelles, recevables en appel, comme étant rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires de ce dernier.
Or, les appelantes avaient la qualité de défenderesses reconventionnelles en première instance, qualités qu'elle garde devant cette cour d'appel même si elles sont appelantes, de sorte qu'elles ont le droit de présenter les demandes reconventionnelles qu'elles souhaitent à hauteur d'appel, sous réserve que lesdites demandes présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires. Les présentes demandes des appelantes de dommages-intérêts au titre de la remise en état des lieux et en paiement des redevances impayées présentent bien un lien suffisant avec les prétentions originaires (toutes ses demandes étant fondées sur les obligations des parties concernant les baux conclus entre elles).
La cour rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes reconventionnelles des appelantes et les déclare recevables.
6-2 sur le bien fondé de la demande indemnitaire de la société le Trident
Vu l'article 1382 du code civil devenu1240 du code civil,
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 500'000 euros formulée contre la société PP, la SCI le Trident fait valoir':
-la SARL PP a purement abandonné les lieux à la suite de son refus de permis de construire en juin 2015,
-la SARL PP a trompé le tribunal pour obtenir la condamnation de la SCI LE Trident à l'indemniser d'un préjudice dont elle est seule responsable,
-au jour des plaidoiries, elle savait qu'elle pouvait exploiter le fonds de commerce selon l'arrêté du 12 mars 2012 et que la commission de sécurité avait donne son avis favorable en mars 2015,
-la mise en 'uvre du PRI ,n'ayant pas d'effet rétroactif, ne pouvait empêcher une exploitation des lieux selon les conditions de l'arrêté du 12 mars 2012,
-le préjudice de la SCI le Trident est majeur : perte des loyers d'exploitation qui étaient versés par la SARL Datak soit 45'734,71 euros HT par an sur 6 ans restant au bail soit 275'000 euros HT et la perte des lieux qui ont été laissés à l'abandon,
-la remise en état des lieux ne pouvant être inférieure à 150'000 euros,
-outre les loyers perdus, la cour notera que le bien a été laissé à l'abandon dès le 1er juin 2015 :les photographies du rapport d'expertise démontrent l'état d'abandon.
Pour s'opposer à la demande indemnitaire de la SCI le Trident dirigée contre elle, la société PP répond':
- la SCI prétend avoir subi une perte des loyers d'exploitation qui étaient versés par la SARL Datak, comment dans ces conditions solliciter la condamnation de la SARL PP '
-ce litige oppose les deux appelantes entre elles,
-si le bail a été résilié en 2016, comment solliciter des paiements de loyers jusqu'en 2022''
-Il en est de même pour les prétendus travaux de remise en état arbitrairement évalués à 200'000 euros en première instance, et aujourd'hui évalués, de la même manière arbitraire, à celle de 150'000 euros.
Tout d'abord, faute de lien contractuel existant directement entre la propriétaire des murs et la locataire-gérante, le liquidateur judiciaire de la société le Trident ne peut pas réclamer des loyers impayés par la preneuse, sous forme de dommages-intérêts, à la locataire-gérante. Aucune indemnité ne peut être allouée à la SCI le Trident au titre de la perte des loyers.
S'agissant ensuite des dommages-intérêts réclamés à la locataire-gérante au titre des lieux laissés à l'abandon, la société le Trident, propriétaire des murs, peut effectivement directement demander une indemnité à la locataire-gérante sur le fondement de la responsabilité délictuelle, faute de contrat les liant. Toutefois, si une indemnité est allouée à la propriétaire des murs au titre de la remise en état des lieux, la cour ne pourra que débouter la preneuse intermédiaire de ses demandes en indemnisation dirigées également contre la locataire-gérante ayant le même objet.
Les clauses du contrat de location-gérance du 28 février 2013 mettent à la charge de la locataire-gérante la plupart des réparations et ce en ces termes': Le locataire gérant entretiendra en bon état les mobiliers de toute nature et le matériel servant à l'exploitation du fonds. toutes les réparations et opérations relatives qui deviendraient nécessaires seront à sa charge exclusive même celles rendues nécessaires par l'usure normale. Il sera tenu, en outre, de remplacer à ses frais tous objets quelconques, matériels et autres, qui viendraient pendant la durée des présentes ainsi que de toutes prorogations et renouvellements à être perdus, volés ou détruits pour quelque cause que ce soit, fut-ce par vétusté (...)
Il incombe à la société le Trident de rapporter la preuve des dégradations alléguées et de fournir à la cour des justificatifs concernant le coût de la remise en état des lieux, étant précisé qu'elle réclame une indemnité de remise en état des lieux ne pouvant être inférieure à 150'000 euros.
Or, la société le Trident se limite à soutenir que les lieux ont été laissés à l'état d'abandon, sans fournir de détails précis sur les dégradations commises par la locataire-gérante (elle évoque uniquement le fait qu'il n'y a plus de fenêtres, de portes et de radiateurs), sans produire de constat d'huissier de justice, ni même de quelconques devis ou factures.
La société le Trident se fonde uniquement sur un rapport d'expertise judiciaire, lequel a été ordonné dans le cadre d'une autre procédure, tendant à la détermination du prix en cas de vente aux enchères des biens. Or, il n'est pas possible d'avoir de quelconques certitudes sur les dégradations précises incombant à la locataire-gérante au vu de ce rapport, même s'il en résulte effectivement que':
-il existe des déchets et meubles laissés à l'abandon dans l'établissement (selon les photographies de ce rapport d'expertise),
-certaines pièces sont délabrées (toujours selon les photographies de ce rapport d'expertise).
Par ailleurs, la location-gérance a été résiliée le 18 décembre 2016 et rien ne permet de dire à quelle date la société PP a effectivement quitté les lieux et si elle est responsable de toutes les dégradations invoquées.
Néanmoins, la société PP demeure complètement taisant sur l'état dans lequel elle a restitué les lieux suite à la résiliation de la location-gérance.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la société PP a manqué à son obligation de restitution des lieux, envers la preneuse intermédiaire, en bon état. Ce manquement contractuel causé à la preneuse intermédiaire, constitue une faute à l'égard de la propriétaire des murs. Une indemnité de 15 000 euros réparera entièrement le préjudice subi par la société le Trident en l'état des débats et des pièces produites.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne la société PP à payer à la SCI le Trident la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité de remise en état des lieux.
5-3 sur les demandes de la preneuse principale de dommages-intérêts et de redevances impayées
La société Datak demande à la cour de condamner la société PP à lui payer une somme de 108'000 /36 x 32 = 96'000 euros HT soit 115'200 euros TTC, au titre des redevances impayées, le bail ayant été résilié en décembre 2016,
La preneuse principale ajoute':
-la SARL Datak a donné en location gérance un fonds de commerce lequel prévoyait que la mise aux normes du local était à la charge du locataire,
-les locaux exploités par la SARL PP sont laissés à l'abandon depuis 2015 et le bail commercial principal a été résilié en décembre 2016,
-la SARL Datak n'a jamais touché les redevances convenues avec la SARL PP dans le cadre du contrat de location gérance,
-la redevance convenue était de 108'000 euros HT pour 36 mois soit du 1er mai 2014 au 30 avril2017.
Pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société Datak, l'intimée affirme que la propriétaire des murs et cette dernière, sollicitent, chacune l'indemnisation du même prétendu préjudice.
En l'espèce, la société PP s'oppose à la demande de la preneuse principale en paiement des redevances impayées, mais sans développer de moyens à l'appui de sa demande de rejet. En particulier, elle ne se prévaut pas du moyen tiré de l'exception d'inexécution et il n'appartient pas à cette cour de le faire à sa place.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour ne peut que faire droit à la demande de la société Datak en paiement des redevances impayées et ce en ces termes':condamne la société Datak à payer à la société PP une somme de 115'200 euros TTC, au titre des redevances impayées.
S'agissant des indemnités de remise en état, la cour a déjà indemnisé la propriétaire des murs des dégradations commises par la locataire-gérante, de sorte que la preneuse intermédiaire n'est elle-même plus redevable de quelconques indemnités de remise en état au bénéfice de la propriétaire des murs.
La preneuse intermédiaire ne souffre d'aucun préjudice à ce titre et, confirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société Datak en indemnisation dirigée contre la société PP au titre du coût de la remise en état des lieux.
6-sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige (la créance principale de la société intimée est supérieure à celle des appelantes), le jugement est infirmé du chef de l'article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de':
-condamner la société Datak à payer à la société PP une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour ses frais exposés tant en première instance qu'en appel) et aux dépens exposés par la société PP tant en première instance qu'à hauteur d'appel, dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,
-fixer au passif de la société le Trident une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par la société PP tant en première instance qu'à hauteur d'appel, dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire
- dire que les sociétés Datak, le Trident, Etude [D] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Trident) sont tenues in solidum au paiement desdites sommes à la société PP.
Les sociétés Datak, le Trident, Etude [D] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Trident) supporteront la charge de leurs dépens et sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
-dit que la demande de réinscription de l'instance au rôle est sans objet,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de la société PP de prononcer une nouvelle astreinte (ce chef de jugement étant confirmé),
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette les demandes des sociétés le Trident, Etude [D], Datak tendant à dire qu'elles ne sont pas responsables'et tendant au rejet des prétentions de la société PP au motif qu'elles n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance,
-déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée par les sociétés appelantes concernant le rapport d'expertise judiciaire,
-fixe la créance de la société PP au passif de la société SCI Trident, à titre dé'nitif et chirographaire à 142'000 euros au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation,
-condamne la société Datak (SARL) à payer à la société PP (SARL) la somme de 142'000 euros au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation,
-précise que les sociétés appelantes sont tenues in solidum au paiement de la somme de 142'000 euros au bénéfice de la société PP,
-supprime l'astreinte mise à la charge des appelantes,
-rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée tirée du caractère nouveau des demandes reconventionnelles des appelantes,
-condamne la société PP à payer à la SCI [Adresse 6] Trident la somme de 15000 euros au titre de l'indemnité de remise en état des lieux,
-condamne la société Datak à payer à la société PP à lui payer une somme de 115'200 euros TTC, au titre des redevances impayées,
-rejette la demande de la société Datak en indemnisation dirigée contre la société PP au titre du coût de la remise en état des lieux.
-condamne la société Datak à payer à la société PP une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour ses frais exposés tant en première instance qu'en appel) et aux dépens exposés par la société PP tant en première instance qu'à hauteur d'appel, dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,
-fixe au passif de la société le Trident une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par la société PP tant en première instance qu'à hauteur d'appel, dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,
-dit que les sociétés Datak, le Trident, Etude [D] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Trident) sont tenues in solidum au paiement desdites sommes à la société PP,
-dit que les sociétés Datak, le Trident, Etude [D] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Trident) supporteront la charge de leurs dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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