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T. com. 4201, 3 déc. 2025, n° 2025F00036


Vérifier : T. com. 4201, 3 déc. 2025, n° 2025F00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025F00036
Lieu / cour
4201
Chambre
Contentieux Général
Id
69c63df9cdc6046d4723f23c

Texte de la décision

6,141 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 3 Décembre 2025

DEMANDEUR,

SAS MENUISIER ET COMPAGNONS -, [T], [L]
,
[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 499133049 Représentée par Me Albert MOUSEGHIAN avocat au barreau de SAINT ETIENNE.

DÉFENDEUR,

SA AXA FRANCE IARD
,
[Adresse 2]uméro d'identification SIREN : 722 057 460Représentée par Me Frédéric VACHERON avocat au barreau de LYON.

N° Rôle : 2025F00036

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

M. Michel FUCHS, président, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Jean Michel PEGUET, juges,

Assistés lors des débats de

Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

En 2007, la ville de, [Localité 1] a reçu en donation une maison de maître dénommée, [Adresse 3], et c'est en 2018 qu'une réhabilitation est décidée.

Le marché des travaux a été alloti et notamment le lot N° 5 « menuiserie bois et ébénisterie » alloué à la SAS MENUISIER & COMPAGNONS dont le siège est à, [Localité 2].

Au moment de la réalisation des travaux, cette dernière était assurée par la Compagnie d'assurances AXA France IARD basée à, [Localité 3].

Par suite d'une pollution au plomb, la ville de VILLEFRANCHE sur SAONE, a saisi le Président du Tribunal administratif de LYON aux fins d'organiser une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 11 mai 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur, [P], [Q] a été désigné en qualité d'expert.

Au terme de son rapport déposé le 23 septembre 2022, la survenance de la pollution a été imputée à la SAS MENUISIER & COMPAGNONS et au maitre d'œuvre, la société CROISEE D'ARCHI, pour ne pas avoir interrompu les travaux menés de menuiserie.

Par requête enregistrée le 1 er juin 2023, la ville de VILLEFRANCHE sur SAONE a saisi le tribunal administratif de LYON dans le cadre d'une action au fond menée contre les 2 sociétés que le rapport d'expertise rend responsable ainsi que leurs assureurs respectifs.

Nonobstant la procédure administrative qui était en cours, SAS MENUISIER & COMPAGNONS a décidé de saisir d'ores et déjà la juridiction commerciale de, [Localité 4] aux fins de trancher l'étendue de la garantie due par l'assureur, afin d'être dans le délai de la prescription établi par l'article L114-1 du code des assurances.

Pour autant, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement définitif du litige principal.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 Mai 2025, la SAS MENUISIER & COMPAGNONS a fait assigner la Compagnie d'assurances AXA France IARD à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir le tribunal :
* Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive des juridictions administratives relative au litige principal opposant la ville de, [Localité 1] à la société MENUISIER & COMPAGNONS et la société CROISEE D'ARCHI notamment.

Sur le fond,
* Condamner la Compagnie d'assurances AXA France IARD à relever et garantir la société MENUISIER & COMPAGNONS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par les juridictions administratives au profit de la ville de, [Localité 1] ou l'un des quelconques participants aux travaux, dont notamment la société CROISEE D'ARCHI dans le cadre de leurs appels en garantie Subsidiairement,
* Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la société MENUISIER & COMPAGNONS une somme de 559.875,70 € HT sous réserve de l'application éventuelle de la franchise contractuelle.

En tout état de cause,

Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la société MENUISIER & COMPAGNONS une somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.

Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été plaidée le 5 Novembre 2025 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société MENUISIER & COMPAGNONS indique que la décision sur le litige principal a été rendue par le tribunal administratif de LYON le 11 Juillet 2025 et qu'elle a interjeté appel de cette décision, et sollicite donc un sursis à statuer.

De son côté la Compagnie d'assurances AXA France IARD rappelle les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, et en conséquence, ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DECISION

Puisque le demandeur sollicite le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par la juridiction administrative, que l'événement attendu est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige car il fixera les responsabilités de chacun et les quantums et que la défenderesse ne s'y oppose pas, le Tribunal dira qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'Appel,

Ordonne le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente d'une décision définitive sur le litige principal rendue par la juridiction administrative,

Renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer,

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,

Droits, moyens des parties, article 700 du code de procédure civile et dépens étant réservés.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

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