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T. com. 4201, 31 janv. 2025, n° 2025L00036


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Date
31/01/2025
Numéro
2025L00036
Lieu / cour
4201
Chambre
Délibéré Procédure Collective
Id
69c63f4ecdc6046d47241112

Texte de la décision

4,841 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 31 janvier 2025

Références : Rôle n° 2025L00036 / Procédure n° 2024J00088

Jugement prononçant la liquidation judiciaire de SAS SOCIETE ERCA, [Adresse 1]

Activité : Ecole de conduite automobile VL et PL et de tous véhicules utilitaires et autres, super lourds, bâteaux, motos etc….

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 353559149.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Roland VACHERON, Président de l'audience, M. Michel FUCHS et M. Gilles COPPERE, Juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M. Xavier LAURENT représentant le Ministère Public.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par jugement du 28 août 2024 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de cette procédure il a été désigné :

Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. Jean-Guy AUROUX, en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJ UP en la personne de Me, [M], [N], Administrateur Judiciaire,
* la SELARL, [I] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [R], [I], en qualité de Mandataire Judiciaire.

Par jugement de ce jour le tribunal a arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS SOCIETE ERCA.

Lors de l'audience du 28 Janvier 2025 statuant sur le projet de cession l'administrateur judiciaire et le mandataire judicaire sollicitent la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que suite au jugement de cession prononcé et conformément aux dispositions de l'article L 621-3 alinéa 3 du code de commerce qui dispose que lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues à l'article L 621-3, si l'arrêté d'un plan de continuation ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur ;

Attendu qu'aucune solution en vue de présenter un projet de plan de redressement par voie de continuation ne peut désormais aboutir, la liquidation judiciaire est inévitable ;

Attendu que toutes les garanties prescrites au bénéfice de l'administrateur judiciaire lors du jugement de cession seront transmises au bénéfice du liquidateur judiciaire ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, il sera statué sur ce point par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 alinéa 2 du Code de Commerce.

Il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire, en statuant ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.621-3 et L.631-22 du code de commerce,

Vu la requête de l'administrateur judiciaire,

Vu les rapports du juge commissaire et du mandataire judiciaire,

Vu le jugement de cession,

Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Prononce la liquidation judiciaire de SAS SOCIETE ERCA.

Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 31 janvier 2025 à 18 heures.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

Dit que toutes les garanties prescrites au bénéfice de l'administrateur judiciaire lors du jugement de cession du seront transmises au bénéfice du liquidateur judiciaire.

Met fin à la période d'observation.

Maintient M. Jean-Guy AUROUX, juge commissaire.

Désigne la SELARL, [I] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [R], [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

Rappelle au dirigeant de la SAS SOCIETE ERCA, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 31 Janvier 2027.

Rappelle au liquidateur judiciaire d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Signé par M. Roland VACHERON, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.

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