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T. com. 4201, 11 juin 2025, n° 2025L00158


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Date
11/06/2025
Numéro
2025L00158
Lieu / cour
4201
Chambre
Procédure Collective (Affaires en cours) 9 H
Id
69c63fe8cdc6046d47241eca

Texte de la décision

6,535 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 11 Juin 2025

Références : Rôle n° 2025L00158 / Procédure n° 2025J00037

Jugement rendu dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la SAS AXANGAUX PROMOTION, [Adresse 1]

Activité : Marchand de biens, locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés, garnis ou vides à usage d'habitation ou professionnel consulting, conseil et formation conseil en rénovation, décoration et aménagement extérieure et intérieure promotion immobilière et de lotisseur achat et revente de fournitures apporteur d'affaires et intermédiaires en matière commerciale gestion des actifs pour son propre compte.

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 901632422.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Jean Hugues DEMURE, président de l'audience, Mme Odile CHAVANY et M. Jean Michel PEGUET, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public et de M. Gilles COPPERE, juge commissaire.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par jugement du 23 avril 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. Gilles COPPERE, en qualité de juge commissaire,
* la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me, [L], [D], en qualité de mandataire judiciaire,

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 11 Juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [E], [B] assisté de Me, [S], [R],
* Me Fabrice CHRETIEN.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience.

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise ;

Attendu que le dirigeant indique que la situation comptable est en cours de régularisation, que la société n'a pas de charge donc pas de risque de création d'un nouveau passif et que le projet de cession en cours devrait permettre de régler l'intégralité du passif ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge commissaire sollicitent le maintien de la période d'observation en vue de permettre à la société de régulariser la cession immobilière restant à intervenir et de procéder à la mise à jour de la comptabilité avec la présentation d'une situation comptable sur la période d'observation et des bilans antérieurs ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité ;

Attendu qu'il ressort des rapports des organes de la procédure qu'il apparaît souhaitable de poursuivre la période d'observation à l'effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l'entreprise et les emplois attachés et qu'il est sollicité en conséquence le maintien de la période d'observation ;

Attendu qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation;

Attendu que le ministère public indique être favorable au maintien de la période d'observation ;

Attendu que le dirigeant de la SAS AXANGAUX PROMOTION devra justifier, au tribunal et au mandataire judiciaire: des résultats obtenus au cours de la période d'observation, d'une situation comptable à jour et d'un état de trésorerie ;

Attendu qu'en l'absence d'un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;

Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l'égard du ministère public.

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.

Vu le rapport oral du juge commissaire.

Vu le rapport du mandataire judiciaire.

Le ministère public, avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS AXANGAUX PROMOTION en période d'observation, laquelle prendra fin au 23 Octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que le dirigeant de la SAS AXANGAUX PROMOTION devra faire parvenir, au tribunal et au mandataire judiciaire, les résultats obtenus au cours de la période d'observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ciaprès ;

Dit qu'en cas de carence du dirigeant de la SAS AXANGAUX PROMOTION dans la production d'un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 Juillet 2025 à 9 heures, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la poursuite de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.

Rappelle qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Il peut aussi autoriser la cession de l'entreprise à un tiers.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de la SAS AXANGAUX PROMOTION ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 11 Juin 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

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