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T. com. 2903, 20 mars 2026, n° 2026001217


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Date
20/03/2026
Numéro
2026001217
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c65389cdc6046d47264d4e

Texte de la décision

4,618 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001217

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20/03/2026

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : LA CLINIQUE, [Etablissement 1]), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Monsieur, [Z], [S], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric
* JUGE(S) : de LEFFE Patrick
* : FRESNE Frédéric

GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR MADAME, [F], VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/03/2026

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/03/2026

Par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LA CLINIQUE DU VAN (SARL), [Adresse 1]

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Le mandataire judiciaire a déposé le 13 mars 2026 au greffe du tribunal, son rapport précisant les modalités du plan d'apurement du passif de la société LA CLINIQUE DU VA.

Le plan prévoit notamment :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat des créances égales ou inférieures à 500 euros,
* Règlement immédiat de la créance super privilégiée de l'Unédic AGS,
* Règlement des autres créanciers à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives :
* années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l'ordre de 27.427 euros,
* années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l'ordre de 41.140 euros,
* années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l'ordre de 68.566 euros.

Le mandataire judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article L626-9 du code de commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,

Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;

Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;

Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;

Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;

DIT que les frais de justice, la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan ;

DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives : . années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l'ordre de 27.427 euros,
* années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l'ordre de 41.140 euros,
* années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l'ordre de 68.566 euros.

DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives :
* années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l'ordre de 27.427 euros,
* années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l'ordre de 41.140 euros,
* années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l'ordre de 68.566 euros.

DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan ;

DIT que la SARL LA CLINIQUE DU VAN effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Désigne la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables,
* de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées,
* de se faire communiquer par la SARL LA CLINIQUE DU VAN ou par le cabinet comptable tous documents et informations utiles à sa mission et notamment la remise des bilans.

Maintient monsieur, [O], [U] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper le 20/03/2026.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001217

Le Greffier,

Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier.

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