T. com. 3402, 25 mars 2026, n° 2025007617
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/03/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 18/03/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
N° ROLE 2025 007617
DEFENDEUR :, [Adresse 1] (SARL), [Adresse 2] N° RCS 839 096 732 2018 B 458 RESTAURANT TRAITEUR A EMPORTER, [Localité 1] GLACIER
Représentée par son gérant, M., [D], [G], en personne
Intervenant : Me, [S], [Z], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 24 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
,
[Adresse 1] (SARL), [Adresse 2]
Désignant : Me, [S], [Z] en qualité de mandataire judiciaire Mme, [P], [K] en qualité de juge-commissaire M., [N], [Q] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 18/03/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 007617, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
*, [A], [H] (SARL)
* Me, [S], [Z].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M., [D], [G], gérant de la société, [A], [H]
* Me, [S], [Z], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/03/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [Z] que :
* La société, [A], [H] avait deux établissements mais celui d,'[Localité 2] n'existe plus.
* Le passif devrait se situer entre 340 et 517 K€.
* Il existe deux dettes nées lors de la période d'observation, il s'agit de créances fiscales relatives à la TVA et au PAS.
M., [D], [G], gérant de la société, [A], [H], indique au tribunal que :
* Les chiffres réalisés sont corrects même si ces derniers sont moins bons que prévus en raison des intempéries.
* En effet la société a pu réaliser un chiffre de 160 K€ malgré le temps et le dégât des eaux qu'a connu la société.
* Le dirigeant souhaiterait poursuivre son activité aux fins de pouvoir réaliser la saison.
* Le bailleur lui a remis une attestation de remise de 1 000 € par mois sur le loyer pendant 3 ans.
* Les dettes fiscales ont été réglées mais le dirigeant n'a pas de justificatif.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière relève que la société, [A], [H] doit communiquer pour la prochaine audience les relevés bancaires justifiant de la trésorerie disponible et une situation comptable portant sur la période d'observation. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise, la liquidation judiciaire devra être prononcée.
Monsieur le procureur de la République a fait parvenir ses réquisitions aux termes desquelles il sollicité le renouvellement de la période d'observation en l'absence de dette nouvelle.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 24/09/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 17/06/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que, [A], [H] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 17/06/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 24/09/2026 DE :
,
[A], [H] (SARL), [Adresse 2]
FIXE le rappel de l'affaire au 17/06/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE LA BELLE, [H] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 17/06/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT QUE la société, [A], [H] doit justifier dans les meilleurs délais auprès du mandataire judiciaire du paiement des dettes nées durant la période d'observation.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 17/06/2026 à 08H30 pour laquelle :
,
[A], [H] (SARL), [Adresse 2]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LA BELLE FRANQUETTE (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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