T. com. 3802, 26 mars 2026, n° 2025J00167
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
26/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 août 2025
La cause a été entendue à l'audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J167 ENTRE - la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 2]
Maître Jacques BERNASCONI -,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
ЕТ - Monsieur, [X], [I],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DEFENDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 5]
Maître Benoît de Boysson -,
[Adresse 6]
* Madame, [M], [I] née, [J],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DEFENDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 5],
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a accordé à la SAS REGUL'WOOD ayant son siège social, [Adresse 7] à, [Localité 3], un prêt d'un montant de 120.795 € selon acte sous seing privé en date du 30 mars 2021, remboursable au taux annuel de 1,45 % sur une durée totale de 84 mois.
Monsieur et Madame, [I] se sont engagés en qualité de cautions solidaires chacun à hauteur de 24.000 € dans la limite de 50 % maximum de l'encours du crédit.
Selon jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS REGUL'WOOD et désigné la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître, [T] en qualité de liquidateur.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès de ce mandataire selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, Monsieur et Madame, [I] ont été mis en demeure de régler le montant de leur engagement de caution à hauteur de 24.000 €.
C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifié le 4 août 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur, [X], [I] et Madame, [M], [J] épouse, [I] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants dudit Code,
Vu les articles 2288 et suivants du même Code,
Vu Particlc 1343-2 dudit Code,
Vulespièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur, [X], [I] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, au titre de son engagement de caution, la somme de 24.000 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 jusqu'à parfait règlement capitalisés par année entière.
CONDAMNER Madame, [M], [I] àpayer à la société LYONNAISE DE BANQUE, au titre de son engagement de caution, la somme de 24.000 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 jusqu'à parfait règlement capitalisés par année entière.
CONDAMNER chacune des parties requises à payerla somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, chacun pour sa part.
En réponse, Monsieur, [X], [I] et Madame, [M], [J] épouse, [I] demandent au tribunal, dans leurs « CONCLUSIONS D'INCIDENT Aux fins de dessaisissement sur connexité » déposées au greffe le 8 octobre 2025 :
Vu les articles 101 sq. du Code de procédure civile
Vu la connexité avec l'affaire enrôlée sous le n° 2025 004984 devant le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
SE DESSAISSIR au profit du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
TRANSMETTRE le dossier au greffe du Tribunal de Commerce de BOURG-EN BRESSE en vertu des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile
En tout état de cause,
RESERVER les dépens et toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ou à défaut, REJETER toute demande contre les époux, [I]
Dans leur « CONCLUSIONS SUR INCIDENT », reçues au greffe du tribunal le 7 janvier 2026, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE du fait que la société LYONNAISE DE BANQUE s'en rapporte à sagesse de justice sur l'incident de connexité soulevé.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de leur demande de déssaisissement, Monsieur, [X], [I] et Madame, [M], [J] épouse, [I] exposent principalement que par application de l'article 101 du code de procédure civile, cette affaire doit être jointe à l'affaire enrôlée sous le n° 2025004984 devant le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE.
II – Discussion
Attendu qu'il sera observé de manière liminaire que les défendeurs sollicitent à titre principal du tribunal qu'il se déssaisissent au profit du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, en raison de la connexité avec une affaire déjà enrolée dans cette juridiction ;
A. Sur la recevabilité de l'exception
Attendu que le tribunal constatera, au vu du déroulement de la procédure :
* Que l'exception d'incompétence soulevée l'a été avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir des défendeurs ;
* Qu'elle a été soulevée dans les écritures initiales des défendeurs, transmises le 8 octobre 2025 ;
Attendu que le tribunal considérera alors que l'exception de connexité a bien été soulevée in limine litis ;
Attendu que le tribunal déclarera recevable l'exception de connexité soulevée.
B. Sur le bien-fondé de l'exception
Attendu que l'article 101 du code de procédure civile stipule : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction »
Attendu que le litige porte sur l'exécution d'une caution, pour laquelle les demandeurs veulent faire reconnaître devant le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE un sous-cautionnement qui les reléverait et garantirait des demandes de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu donc qu'il existe entre les affaires un lien d'instance évident ;
Attendu que l'assignation devant le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a été faite en date du 23 mai 2025, préalablement à l'assignation de la présente affaire ;
Attendu que le demandeur ne s'oppose à l'exception soulevée ;
Attendu que Tribunal considérera alors fondée l'exception de connexité soulevée par les défendeurs ;
Attendu que le tribunal se dessaisira au profit du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE et transmettra après expiration du délai d'appel du présent jugement le dossier au greffe du Tribunal de Commerce de BOURG-EN BRESSE en vertu des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile
Attendu que les demandes relatives à l'application de l'article 700 du CPC seront examinées avec le fond du litige, et les dépens réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et fondée l'exception de connexité soulevées par Monsieur, [X], [I] et Madame, [M], [J] épouse, [I],
SE DESSAISIT au profit du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE,
DIT qu'à défaut d'appel, le Greffier de notre Tribunal, conformément à l'article 82 du CPC, transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction ci-dessus désignée.
DIT que les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront examinées avec le fond du litige,
RESERVE les dépens,
LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
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