TJ 97416, 26 mars 2026, RG 25/00648
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Texte de la décision
N° RG 25/00648 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEGS - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 26 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/00648 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEGS
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
Mme, [U], [T], [J], [H],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
M., [L], [F],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Aude CAZAL, Me Nicolas DYALL le :
N° RG 25/00648 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEGS - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date 5 février 2025, Mme, [U], [H] a fait assigner M., [L], [F] exerçant à l’enseigne, [K]’AUTO devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de :
- PRONONCER la résolution de la vente passée entre Mme, [H] et M., [F] exerçant sous l’enseigne, [K]’AUTO,
- CONDAMNER M., [F] exerçant sous l’enseigne, [K]’AUTO à payer à Madame, [H], [U] la somme de 7500 euros à titre de remboursement,
- CONDAMNER M., [F] exerçant sous l’enseigne, [K]’AUTO à payer à Madame, [H], [U] la somme 1000 euros à titre de prejudice moral,
- CONDAMNER M., [F] exerçant sous l’enseigne, [K]’AUTO à payer à Madame, [H], [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens,
- STATUER ce que de droit sur les dépens en matiere d’aide juridictionnelle.
Par conclusions en date du 11 février 2026, Mme, [U], [H] sollicite du tribunal de :
-DONNER ACTE à Mme, [H] de ce qu’elle a recu paiement par Monsieur, [F] exercant sous l’enseigne, [K]’AUTO de la somme de 7500 euros à titre de remboursement
du véhicule litigieux,
- DONNER ACTE à Mme, [H] de ce qu’elle renonce en contrepartie à sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- HOMOLOGUER l’accord passé entre les parties,
- STATUER ce que de droit sur les dépens en matiere d’aide juridictionnelle.
Par conclusions en date du 11 mars 2026, M., [L], [F] demande au tribunal de:
- HOMOLOGUER l’ACCORD des parties,
- CONSTATER que Madame, [H] ne formule aucune autre demande,
- CONSTATER que, [K]’AUTO ne formule aucune autre demande,
- STATUER sur les dépens comme il l’est de rigueur en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
En conséquence, il y a lieu de constater l’accord des parties et de prononcer l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’accord des parties en ce que Mme, [U], [H] a reçu la somme de 7500 euros à titre de remboursement du véhicule litigieux et de ce qu’elle renonce en contrepartie à sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Constate que les parties ne formulent aucune demande l’une contre l’autre ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action en raison de cette transaction ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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