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T. com. 4202, 24 févr. 2026, n° 2026R00006


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Date
24/02/2026
Numéro
2026R00006
Lieu / cour
4202
Id
69c6d3aacdc6046d4735a7ec

Texte de la décision

3,782 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R6
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035, [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES, [Adresse 2]

CONTRE
* Monsieur, [R], [X] N°SIREN : 480042357
,
[Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 24/02/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 18/12/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur, [R], [X] à comparaître le 20/01/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 1996,53 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 3313.21 € et qu'un échéancier a été convenu avec la partie défenderesse dont l'homologation est sollicitée ;

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que Monsieur, [R], [X] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été remise à une personne présente au domicile ;

Attendu que la présente ordonnance sera rendue par défaut ;

Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'échéancier de paiement conclu entre les parties ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que Monsieur, [R], [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ;

Condamnons Monsieur, [R], [X] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 3313.21 € ;

Autorisons Monsieur, [R], [X] à se libérer de sa dette selon l'échéancier suivant :
* 5 versements de 543 euros devant intervenir les 10/01/2026, 10/02/2026, 10/03/2026, 10/04/2026 et 10/05/2026
* 1 versement de 598.21 euros devant intervenir le 10/06/2026

Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Condamnons Monsieur, [R], [X] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Monsieur, [R], [X] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 24/02/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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