TJ 93008, 25 mars 2026, RG 24/04806
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/04806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB2J
N° de MINUTE : 26/00128
Madame, [F], [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Monsieur, [T], [Y] né le, [Date naissance 1] 2021 à, [Localité 2] (21)
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELARL COVIAUX PERON LEMONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B632
Monsieur, [X], [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Monsieur, [T], [Y] né le, [Date naissance 1] 2021 à, [Localité 2] (21)
né le, [Date naissance 3] 1965 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELARL COVIAUX PERON LEMONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B632
DEMANDEURS
C/
,
[Localité 5],
[K] ,
[Adresse 2],
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Madame le docteur, [S], [D],
[Adresse 3],
[Localité 7]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur le docteur, [N], [I],
[Adresse 4],
[Localité 8]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE VENANT AUX DROITS DE LA CLINIQU E DE, [Localité 10],
[Adresse 5],
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 11]-D’OR
(assurée sociale :, [Numéro identifiant 1]),
[Adresse 6],
[Localité 7]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Souffrant de ménorragies, de troubles de compression pelvienne et de douleurs, Mme, [F], [V] a consulté Mme, [S], [D], chirurgien gynécologue, qui, en présence d’un fibrome, a réalisé, au sein de la CLINIQUE DE, [Localité 10], une myomectomie sous cœlioscopie le 02 juin 2016, en présence de M., [N], [I], médecin anesthésiste.
Dans les suites opératoires, elle a subi une infection qui a été constatée le 05 juin 2016 puis a été transférée au centre hospitalier de, [Localité 9] où elle a été admise en réanimation et a subi une laparotomie le 06 juin 2016.
Elle a également subi une amputation transmétatarsienne bilatérale le 09 septembre 2016.
Dans ces conditions, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, venant aux droits de la CLINIQUE DE, [Localité 10], Mme, [D] et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »), aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge précité a ordonné une expertise. Cette ordonnance a été rendue commune à M., [I], Mme, [D], à l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Puy-de-Dôme.
L’expert M., [U] a rédigé son rapport le 16 août 2022, relevant que la patiente, dont le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 50%, a contracté une infection nosocomiale dans la CLINIQUE DE, [Localité 10]. L’expert a également noté un défaut d’antibioprophylaxie lors de l’intervention du 02 juin 2016 et l’absence d’instauration d’une antibiothérapie le lendemain de l’intervention devant l’état septique de présentait la patiente.
Mme, [V] et M., [X], [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité de responsables légaux de leur enfant mineur, [T], [Y], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’ONIAM le 05 avril 2024, la CPAM DE LA COTE D’OR le 17 avril suivant, l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE et Mme, [D] le 19 avril suivant et M., [I] le 30 avril suivant. Ils demandent au tribunal :
- De dire et juger que le docteur, [S], [D] a commis une faute en n’informant pas Mme, [V] de l’intégralité des risques de l’intervention du 02 juin 2016 ;
- En conséquence, de condamner le docteur, [D] à payer à Mme, [V], en réparation de son préjudice d’impréparation, la somme de 15 000 euros ;
- Condamner l’ONIAM à payer à Mme, [V], en réparation de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au mois de juin 2016, les sommes suivantes, sauf à parfaire à la date de la décision en fonction des dernier l’indice INSEE, SMIC ou barème fiscal kilométriques publiés au jour de la décision à intervenir, et déduction faite de la créance de la caisse :
- Dépenses de santé actuelles : mémoire ;
- Frais divers ante-consolidation, à parfaire : 291,87 euros ;
- Assistance par tierce personne temporaire : 260 844,52 euros ;
- Pertes de gains professionnels actuels : néant ;
- Dépenses de santé futures, à parfaire : 274 507,63 euros ;
- Frais divers post-consolidation, à parfaire : 8 980,76 euros ;
- Frais de véhicule adapté, à parfaire : 114 229,30 euros ;
- Assistance par tierce personne permanente : 625 480,81 euros ;
- Pertes de gains professionnels futurs, à parfaire : 1 025 132,55 euros ;
- Incidence professionnelle : 100 000 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 8 926,90 euros ;
- Souffrances endurées : 60 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 582 822,15 euros ;
- Préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ;
- Préjudice sexuel : 20 000 euros ;
- Total des préjudices : 3 176 216,49 euros ;
- Condamner l’ONIAM à payer à M., [X], [Y] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
- Condamner l’ONIAM à payer à M., [X], [Y] la somme de 4 998,51 euros en réparation de ses frais divers, sauf à parfaire à la date de la décision en fonction du dernier barème fiscal des frais kilométriques publié ;
- Condamner l’ONIAM à payer à M., [T], [Y] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître, [S] Coviaux dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux consorts, [V],/[Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DE, [Localité 11] D’OR ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2025, Mme, [D] demande au tribunal :
- De la recevoir en ses écritures les disant bien fondées ;
- A titre principal, de :
- Débouter Mme, [V], M., [Y] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner Mme, [V], M., [Y] et la CPAM aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, de :
- Réduire l’indemnisation sollicitée par Mme, [V] et M., [Y] , en leur nom propre et au nom de leur enfant, à de plus justes proportions ;
- Réduire la créance sollicitée par la CPAM à de plus justes proportions ;
- Débouter la CPAM de sa demande de capitalisation des frais futurs ;
- Limiter le montant de la créance susceptible d’être mise à sa charge à 5 % ;
- Condamner tous succombant à la garantir des sommes qui excéderaient 5 % du montant total des condamnations.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
- A titre principal :
- De dire et juger que les docteurs, [D] et, [I] engagent leur responsabilité au titre de manquements fautifs commis dans la prise en charge de Mme, [V] et qui sont à l’origine de l’étendue de ses préjudices ;
- En conséquence, de dire et juger qu’il est bien fondé à exercer à l’encontre des docteurs, [D] et, [I] son recours récursoire sur le fondement de l’article L. 1142- 21 du code de la santé publique ;
- Condamner in solidum les docteurs, [D] et, [I], à lui rembourser à l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de la survenue de l’infection nosocomiale à l’origine des préjudices de Mme, [V] ;
- Débouter toute partie des demandes ultérieures formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
- A titre subsidiaire :
- De dire et juger que sa prise en charge de l’indemnisation des préjudices des consorts, [V] et, [Y] ne saurait excéder 10% compte tenu des manquements fautifs des docteurs, [D] et, [I] ;
- Sur les préjudices de Mme, [V] :
- de déduire de toute indemnisation définitive mise à sa charge les aides versées à Mme, [V] par ses organismes sociaux et plus généralement par tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il lui appartient de justifier ;
- de réduire à de plus justes proportions, en appliquant une part de 10% lui revenant, les demandes indemnitaires relatives aux frais divers aux montants suivants : 53 euros au titre des frais divers avant consolidation, 881,40 euros au titre des frais divers post-consolidation ;
- de débouter en l’état Mme, [V] de ses demandes indemnitaires formulées :
- au titre de l’assistance par une tierce personne, à défaut des justificatifs des aides qui lui ont été ou lui sont versées ; subsidiairement, en cas d’absence d’aide versée justifiée par Mme, [V] ou en cas de versement d’aides dont le montant sera déduit par le tribunal, réduire à de plus justes proportions les demandes en appliquant une part qui n’excèdera pas 10% des montants suivants : 2 844,45 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 29 233,60 euros au titre des arrérages échus pour l’assistance par une tierce personne permanente, 119 058,58 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente à compter du 1er juin 2025 ;
- au titre des dépenses de santé futures ;
- au titre des frais de véhicule adapté, à défaut des justificatifs de la valeur du véhicule initial de la demanderesse et des aides qui lui ont été éventuellement versées ; subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions, en appliquant une part de 10%, la demande sans que l’évaluation faite de ce poste de préjudice n’excède 86 979,45 euros ;
- de réduire à de plus justes proportions :
- la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs en appliquant une perte de chance de 80% et dans la limite de la part indemnitaire lui revenant, à savoir 10% : 29 431,26 euros au titre des arrérages à échoir pour les pertes de gains professionnels futurs, 98 104,33 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 ;
- les demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices extra-patrimoniaux aux montants suivants en appliquant une part de 10% aux montants suivants : 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 3 622,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 24 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 130 163 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- de rejeter toute autre demande formulée au titre des préjudices de Mme, [V] ;
- Sur les préjudices des victimes par ricochet :
- de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulés par les victimes par ricochet en appliquant la part de 10% lui revenant aux évaluations suivantes : 8 000 euros au titre du préjudice de M., [X], [Y], 5 000 euros au titre du préjudice d’affection de M., [T], [Y] ;
- de débouter M., [Y] de sa demande indemnitaire au titre des frais divers ;
- En tout état de cause, de :
- Débouter les consorts, [V] et, [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les consorts, [V] et, [Y] de toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à son encontre ;
- Condamner les consorts, [V] et, [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 03 juin 2025, L’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, venant aux droits de la CLINIQUE DE, [Localité 10], demande au tribunal :
- De l’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
- A titre principal :
- De prendre acte de l’absence de demande formulée par Mme, [V] et M., [Y] à son encontre ;
- Aussi, de prononcer la nullité de l’assignation en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
- En tout état de cause, de :
- Constater l’absence de manquement imputable à son personnel salarié ;
- Constater l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection nosocomiale à hauteur de 50% ;
- Constater l’absence de demande formulée par la CPAM DE, [Localité 11] D’OR à son encontre ;
- Aussi, de prononcer sa mise hors de cause ;
- Condamner les requérants, à titre reconventionnel, à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2025, M., [I] demande au tribunal :
- De le recevoir en ses conclusions, les disant bien fondées ;
- A titre liminaire, de constater qu’aucune demande n’est formulée, ni par les consorts, [V], ni par la CPAM DE, [Localité 11] D’OR à son encontre ;
En conséquence, de prononcer sa mise hors de cause ;
- En tout état de cause, de :
- Juger que le taux de perte de chance de ne pas contracter l’infection présentée par Mme, [V] ne saurait être supérieure à 60% ;
- Juger que sa responsabilité ne saurait être supérieur à 30% ;
- Réduire les prétentions indemnitaires des consorts, [V] dans de plus justes proportions dans les limites suivantes et dont seuls 30% pourront être mis à sa charge :
- Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme, [V] :
- sur les frais divers : frais de reprographie : 62,16 euros, frais vestimentaires : 229,71 euros ;
- sur l’assistance par tierce personne temporaire : 4 560 euros ;
- sur les dépenses de santé futures : frais de consultations de podologie : 17 017,68 euros, frais de prothèses : rejet ;
- sur les frais divers : frais de médecins conseils : 6 314,29 euros, frais de déplacement : 1 222,44 euros, frais vestimentaires : 1 317,33 euros;
- sur les frais de véhicule adapté : 71 658,74 euros ;
- sur l’assistance par tierce personne permanente : 140 077,80 euros ;
- sur les pertes de gains professionnels futurs : à titre principal rejet, à titre subsidiaire : 142 445 euros ;
- sur l’incidence professionnelle : 30 000 euros ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire : 4 810 euros ;
- sur les souffrances endurées : 45 000 euros ;
- sur le préjudice esthétique temporaire : rejet ;
- sur le déficit fonctionnel permanent : 178 250 euros ;
- sur le préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
- sur le préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
- sur le préjudice sexuel : 8 000 euros ;
- Sur les demandes indemnitaires formulées par M., [X], [Y], conjoint :
- sur le préjudice d’affection : 15 000 euros ;
- sur les frais divers : 4 267,26 euros ;
- Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur, [T], [Y], enfant mineur : préjudice d’affection : 8 000 euros.
Dans ses conclusions, notifiées le 1er novembre 2024, la CPAM DE LA COTE D’OR demande au tribunal :
- De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
- En conséquence, de condamner le docteur, [S], [D] ou tout autre tiers responsable qui sera retenu par le tribunal à lui payer la somme de 757 650,88 euros à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- De dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- De condamner le docteur, [S], [D] ou tout autre tiers responsable qui sera retenu par le tribunal aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
- D’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les consorts, [V],/[Y] se sont désistés de leur conclusion d’incident tendant au rejet des conclusions de Mme, [D] notifiées le 20 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de retenir son incompétence pour statuer sur la prétention de nullité de l’assignation soulevée par l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE.
Ce dernier a été autorisé à produire une note en délibéré sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si les demandeurs évoquent dans le corps de leurs écritures une demande de condamnation subsidiaire des médecins, cette prétention n’est pas reprise dans leur dispositif. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’y statuera pas.
En outre, la formation pour mémoire dans le dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de la disposition précitée du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’y statuera pas.
1. Sur la prétention de nullité de l’assignation soulevée par l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
En outre, l’article 791 du même code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.
En application des dispositions précitées, il incombait à l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées de la prétention de nullité de l’assignation, ce qu’il n’a pas fait.
Par suite, l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE n’est pas recevable à soulever la prétention précitée devant le tribunal.
2. Sur la mise hors de cause de l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE
Ainsi que le relève l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, aucune partie ne sollicite l’engagement de sa responsabilité.
Il doit donc être mis hors de cause.
3. Sur la prétention de condamnation de Mme, [D] au titre d’une absence d’information du risque nosocomial
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
Et l’article R. 4127-35 du même code prévoit que « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. (…) ».
Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à la disposition précitée du code de la santé publique peut s'en acquitter par tous moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.928).
En l’espèce,
Mme, [V] soutient ne pas avoir été informée par Mme, [D] des risques d’infection susceptibles d’être contractés dans le cadre de la myomectomie. Elle affirme que l’attestation de consentement éclairé qu’elle a signé est assez général, peu détaillé et ne peut donc être considéré comme la preuve d’une information. Elle précise que le risque d’infections nosocomiales touche un patient sur vingt, ainsi qu’il ressort de l’enquête nationale de 2017 de prévalence des infections nosocomiales et des traitements infectieux en établissements de santé.
Mme, [D] réfute toute faute, se prévalant de la remise à la patiente d’une fiche d’information éditée par l’association de prévention du risque opératoire, comportant la mention du risque infectieux, et que cette remise est consignée dans le dossier médical. Elle ajoute que l’expert n’a relevé aucun défaut d’information et que la patiente a nécessairement été informée d’un risque infectieux eu égard au protocole de préparation cutanée.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que l’obligation d’information légalement prévue pèse personnellement sur chaque médecin, de sorte que Mme, [D] ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la patiente était informée par d’autres moyens du risque infectieux ultérieurement réalisé.
Par ailleurs, la demanderesse ne conteste pas avoir reçu de la part de Mme, [D] une information préopératoire sur l’ablation chirurgicale des myomes (fibromes) utérins, établie par « Asspro scientifique » et comportant notamment la mention de complications après l’intervention, dont « infection : malgré les précautions d’asepsie et les antibiotiques, une infection du site opératoire peut survenir, en général facilement maitrisées », ainsi qu’il résulte de la pièce n°3 transmise par le chirurgien gynécologue.
Cette information étant suffisamment précise, la prétention doit donc être rejetée.
4. Sur la prétention d’indemnisation des préjudices subis par la victime directe et les victimes indirectes par l’ONIAM
L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique prévoit que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point par les parties, que Mme, [V] a subi une infection nosocomiale au sein d’un établissement de santé et qu’elle a subi en conséquence un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.
Par conséquent, elle a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices par l’ONIAM.
5. Sur l’action récursoire de l’ONIAM à l’encontre de Mme, [D] et M., [I]
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale au directeur général de l'agence régionale de santé.
En l’espèce et s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, l’ONIAM affirme que les médecins ont commis des fautes de nature à engager leur entière responsabilité, à tout le moins une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90%. L’office rappelle l’absence d’antibioprophylaxie en peropératoire, indiquant que la check-list n’a pas été signée par les médecins en cause, ainsi que l’absence d’instauration d’une antibiothérapie dès le lendemain de l’opération devant l’état septique de la patiente. Eu égard à ces manquements, l’office conteste l’existence d’un taux de perte de chance par l’expert.
Mme, [D] exclut toute faute, alléguant que l’antibioprophylaxie est un acte réalisé sous la responsabilité du médecin anesthésiste et qu’elle s’est bien assurée de la réalisation de l’antibioprophylaxie ainsi qu’il ressort de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ». Elle ajoute qu’elle opérait sa patiente, de sorte que l’absence de renouvellement de l’antibioprophylaxie à 4 heures de l’intervention appartient à l’anesthésiste, et indique qu’en tout état de cause, il n’est pas certain que cela ait eu une incidence. Elle indique enfin que le retard de prise en charge de l’infection nosocomiale incombe à l’anesthésiste ou au personnel hospitalier et qu’en tout état de cause ce retard n’est pas fautif puisque les examens ne révélaient aucun germe.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le taux de perte de chance doit être fixé à 27,5% puisque la perte de chance associée au prétendu défaut d’antibioprophylaxie ne peut excéder 50%, eu égard aux recommandations de la SFAR, et que celle associé à la survenue du choc septique correspond à 55%. Mme, [D] ajoute qu’eu égard aux fautes reprochées, elle n’est responsable qu’à hauteur de 5%, se prévalant de la responsabilité prépondérante de l’anesthésiste.
M., [I] demande que soit appliqué un taux de perte de chance de 60% dont seuls 30% lui seraient imputables. Il soutient qu’eu égard aux recommandations de la SFAR, le taux de perte de chance imputable à l’absence d’antibioprophylaxie est de 50%. Il ajoute ne pas avoir confirmé à l’expert l’absence d’antibioprophylaxie et affirme que la responsabilité doit être partagée entre le chirurgien et l’anesthésiste. En ce qui concerne le retard de mise en oeuvre d’une antibiothérapie, il fait valoir que l’état de l’intéressée pouvait être la conséquence de son anémie et que ses hémocultures réalisées le 03 juin 2016 étaient négatives. Il exclut son entière responsabilité, rappelant qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que la patiente n’aurait pas contracté d’infection nosocomiale.
Sur ce,
Il convient de relever que si les parties contestent le rapport expertal, aucune d’entre elle n’apporte de note médicale ou ne fait référence à de la littérature médicale.
En ce qui concerne l’absence d’antibioprophylaxie
S’agissant des constatations expertales
Il ressort de la page 8 du rapport expertal que l’opération a duré 4h23 et que l’analyse du dossier ne permet pas de retrouver la trace d’une antibioprophylaxie en début d’intervention.
En page 13, il est mentionné que la check-list, probablement remplie par une infirmière diplômée d’Etat (« IDE »), n’est pas signée et est coché OUI à la question d’antibioprophylaxie. Il est également précisé que le rapport de bloc ne retrouve aucune prescription d’antibiotique.
L’expert rappelle, en page 15 de son rapport, que l’instauration de la check-list implique une responsabilité conjointe du chirurgien et de l’anesthésiste dans la prescription d’une antibioprophylaxie.
Il conclut, page 20, à l’absence d’antibioprophylaxie, manquement imputable aux deux médecins.
Cette conclusion est maintenue à la suite d’un dire, ainsi qu’il ressort de la page 28 du rapport.
Sur ce,
Si la check-list comporte la case OUI cochée à la question d’antibioprophylaxie, elle est remplie par une infirmière et n’est signée par aucun des médecins gynécologue et anesthésiste.
A supposer même que l’expertise comporte une erreur en page 17 quant à la circonstance que M., [I] aurait confirmé l’absence d’antibioprophylaxie, le défaut de signature des deux médecins sur la check-list, associé à l’absence de mention dans le rapport de bloc d’une prescription d’antibiotique établissent la réalité de l’absence d’antibioprophylaxie.
Ainsi que le relève l’expert, ce manquement est imputable aux deux médecins et est de nature à engager leur responsabilité.
En ce qui concerne l’absence d’instauration d’une antibiothérapie le lendemain de l’intervention
S’agissant des constatations expertales
Il ressort de la page 9 du rapport expertal qu’« à 12H, le pouls est à 150, la température à 38°6. Appelé le Dr, [I] prescrit deux hémocultures qui reviendront négatives après la mutation, le 5 juin à 22H00. / L’après-midi le pouls reste entre 130 et 150, la saturation est correcte (...) L’hyperthermie est supérieure à 38° toute la journée. / Mme, [V] est toujours très algique (...) / Le samedi 04/06/2016, la température oscille entre 38°9 à 7H00, 38°5 à 14H et 39°2 à 22H. / La tachycardie reste toujours importante (...) Le tableau douloureux sera toujours élevé (...) ».
En page 17 et 18, l’expert relève que M., [I] a géré les soins de Mme, [V] hospitalisée en « SSPI » après l’intervention et indique que, lors de l’accédit, il y a eu une discussion concernant l’absence d’antibiothérapie le 03 juin 2016, précisant que l’état de sepsis a été discuté. L’expert confirme l’état de sepsis patent dès le 03 juin 2016 en fin de matinée, mentionnant que l’hyperthermie était à 38°6 malgré l’effet hypothermique du paracétamol injecté toutes les six heures.
Il conclut, page 21, à un manquement relatif à l’absence d’antibiothérapie le lendemain de l’intervention vers 12h30 après les hémocultures. Il rappelle qu’eu égard au rapport du sapiteur infectiologue, Mme, [V] présentait un état septique certain : une température à 38°6, un pouls à 145, une pression artérielle basse, malgré l’absence de leucocytose.
Sur ce,
Après avoir tenu compte des hémocultures négatives, l’expert conclut tout de même, eu égard au rapport du sapiteur infectiologue, à l’existence d’un tableau septique, ce qui aurait dû conduire les médecins à l’instauration d’une antibiothérapie.
Ainsi qu’il ressort de l’expertise, ce point a été discuté entre les parties.
Alors que ces dernières n’apportent aucun élément supplémentaire, il convient de se référer à l’expertise et de retenir une faute imputable aux médecins.
En ce qui concerne la perte de chance et la part de responsabilité de chaque médecin
S’agissant des constatations expertales
Dans un premier temps, l’expert a considéré que les deux manquements précités ont fait perdre 90% de chance à Mme, [V] d’échapper à l’infection, précisant, en page 20, que cette infection ne serait pas survenue avec une antibioprophylaxie et que choc septique aurait pu être évité avec une antibiothérapie prescrite le lendemain.
Il a également estimé, en page 20 de son rapport, que les deux manquements précités engagent la responsabilité de Mme, [D] à hauteur de 40% et de M., [I] à hauteur de 50%.
Dans un second temps et à la suite d’un dire, l’expert réévalue, en page 28 de son rapport, le taux de perte de chance à 75%, tenant compte des observations du sapiteur infectiologue et des recommandations de la SFAR, et a considéré que la répartition entre les deux médecins était de 30% pour Mme, [D] et 45% pour M., [I].
Sur ce,
Ainsi que le relève M., [I], il n’existe aucune certitude que l’infection ne serait pas réalisée en l’absence de faute.
Il convient donc de retenir un taux de perte de chance.
Ainsi qu’il ressort de l’expertise, le taux a été discuté entre les parties.
Alors que ces dernières n’apportent aucun élément supplémentaire, il y a lieu de se référer à l’expertise et de retenir un taux de perte de chance de 75%, dont 30% imputable à Mme, [D] et 45% à M., [I].
Il résulte de l’ensemble du point 5 que l’ONIAM n’est fondé dans son action récursoire qu’à hauteur de 30% à l’encontre de Mme, [D] et de 45% à M., [I].
6. Sur le recours subrogatoire de la CPAM
« Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, selon l'alinéa 2 de ce même article, ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que, toutefois, selon l'article L. 1142-1-1, 1°, issu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-1, I, correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM ; que, lorsqu'il a indemnisé la victime ou ses ayants droit, celui-ci ne peut exercer une action en vue de reporter la charge de la réparation sur l'établissement où l'infection s'est produite ou sur un professionnel de santé, sur le fondement des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que, dans ce cas et au titre d'une telle faute, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime de dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent exercer une action subrogatoire contre l'établissement où cette infection a été contractée ou contre le professionnel de santé ayant pris en charge la victime ; / Il ressort de ces dispositions que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime, demeurent engagées en cas de faute ; qu'il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 septembre 2016, n°15-16.117)
En outre, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Enfin, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, Mme, [D] soutient que la caisse ne bénéficie pas d’une action subrogatoire à son encontre et cite une décision du 09 avril 2014 de la, [Etablissement 1] de cassation ainsi qu’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 03 mars 2016.
A titre subsidiaire, elle affirme que la réalité de la créance n’est pas établie par la notification des débours, en l’absence de détail des prestations servies et d’imputabilité. Elle indique que l’attestation d’imputabilité ne le permet pas davantage.
M., [I] fait valoir que la caisse ne formule aucune demande à son encontre.
Sur ce,
La CPAM détaille ses débours dans deux documents, l’un de « notification définitive des débours » précisant les frais dont il est demandé le remboursement, et l’autre de « DSF- prestations continues et viagères - détail calculs ». Elle produit également une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et précisant que seules les prestations liées à l’infection nosocomiale ont été retenues.
En application de la jurisprudence précitée, des fautes ci-avant retenues à l’encontre de Mme, [D] et de M., [I], et de leur part de responsabilité, la caisse, dont il convient de relever qu’elle demande la condamnation de la première ou de tout autre tiers responsable, est fondée à obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de 30% à l’encontre de Mme, [D] et de 45% à M., [I].
7. Sur les préjudices de la victime directe et les débours de la CPAM
A titre liminaire,
S’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme, [V]
Mme, [V] sollicite un report à la date du 16 novembre 2017 pour tenir compte de l’obtention des pieds prothétiques, soulignant que la date retenue par le rapport d’expertise judiciaire au 23 février 2017 correspond à la normalisation de sa fonction cardiaque.
Mme, [D] s’y oppose, relevant que l’intéressée bénéficiait d’un appareillage lui permettant de marcher et que la circonstance alléguée n’est pas de nature à modifier la date de consolidation de son état de santé.
M., [I] rappelle que la date fixée par l’expert n’a pas été contestée par l’intéressée dans le cadre d’un dire.
En l’absence de toute référence à une note médicale ou à de la littérature médicale, la seule circonstance que la demanderesse n’ait obtenu un appareillage pour ses pieds que postérieurement à la date de consolidation fixée par l’expert n’est pas de nature, eu égard à la constatation précitée de Mme, [D] qui n’est pas contestée, à modifier la date retenue par l’expert, étant au surplus relevé qu’il ne ressort pas de l’expertise que l’intéressée ait contesté la date de consolidation de son état de santé.
Il convient donc de se référer à l’expertise fixant une consolidation au 23 février 2017.
S'agissant du barème de capitalisation applicable
Les parties sont en désaccord sur le barème à appliquer, la demanderesse sollicitant celui de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% tandis que Mme, [D] et M., [I] se prévalent du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 - table prospective au taux d'intérêt 0,5 %.
Ainsi que le sollicitent les défendeurs, le tribunal applique ce dernier barème qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
S’agissant de l’actualisation des préjudices
La victime a droit, comme elle le demande, à l’actualisation de ses préjudices. Il y aura lieu d’y procéder en appliquant le convertisseur INSEE, lequel mesure l’érosion monétaire due à l’inflation.
7.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
La CPAM demande la somme totale de 757 650,88 euros dont 555 318,94 euros de dépenses de santé actuelles et futures échues selon ses écritures. Il résulte de sa notification définitive des débours du 23 mai 2024 que les frais de dépenses de santé actuelles correspondent à un montant total de 194 985,07 euros (1 142 euros + 138 092 euros + 11 513,51 euros + 21 014 euros + 17 259 euros + 2 781,08 euros + 440,13 euros + 794,58 euros + 1 948,77 euros).
En l’absence de contestation en défense, il convient de retenir la somme précitée et d’y appliquer la part de responsabilité des praticiens de santé, soit 58 495,52 euros à la charge de Mme, [D] et 87 743,28 euros à celle de M., [I].
7.2. En ce qui concerne les frais divers
Mme, [V] sollicite la somme de 291,87 euros à parfaire, comprenant 53 euros de frais de reprographie et 195,87 euros de frais vestimentaires qu’elle actualise en 2023.
L’ONIAM soutient que les frais ne peuvent excéder 53 euros, correspondant aux frais de reprographie. L’office fait valoir que l’intéressée n’établit pas que les frais vestimentaires soient restés à sa charge ou qu’ils aient un lien de causalité avec l’infection nosocomiale subie.
Mme, [D] ne conteste pas le montant actualisé des frais de reprographie. S’agissant des frais vestimentaires, elle relève que l’attestation rédigée par la demanderesse méconnait l’article 1363 du code civil qui prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que ces dépenses n’auraient pas été engagées en l’absence d’infection et que la crème cicatrisante est prise en charge par la sécurité sociale, renvoyant sur ce point à un article du site internet vidal.fr.
M., [I] ne conteste pas le principe et le montant des frais divers.
Sur ce,
S’agissant des frais de reprographie dont le principe d’indemnisation n’est pas contesté en défense, il convient de les indemniser et d’actualiser la somme avec le convertisseur INSEE, soit un montant de 63,99 euros.
S’agissant des frais vestimentaires, la demanderesse ne justifie avoir engagé que la somme de 68,98 euros relatifs à l’achat de chaussures sans lacet et de chaussons. Eu égard à la circonstance que l’intéressée était, au moment de l’engagement de ces frais, en service de rééducation, ainsi qu’il résulte de la page 24 de l’expertise judiciaire, il y a lieu d’admettre l’indemnisation des frais précités et d’actualiser la somme, soit un montant de 83,28 euros.
Les autres frais vestimentaires au titre de la paire de basket, de deux paires de chaussons, de paire de baskets pour la sortie de l’hôpital, de crème cicatrisante ne sauraient être établis par une simple attestation de l’intéressée, ainsi que le relève une partie des défendeurs. En tout état de cause, Mme, [V] ne conteste pas que ceux relatifs à la crème cicatrisante étaient, au moment de leur engagement, remboursés par la sécurité sociale ainsi qu’il ressort du site internet vidal.fr auquel renvoie Mme, [D].
Il en résulte un montant total de 147,27 euros (63,99 euros actualisés + 83,28 euros actualisés).
7.3. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient, en page 25 de son rapport, que l’assistance d’une tierce personne pour les activités domestiques est justifiée, 8 heures par semaine jusqu’à la consolidation. Saisi d’un dire, l’expert n’a pas modifié son appréciation, ainsi qu’il ressort de la page 28 de son rapport.
Mme, [V] conteste cette évaluation, faisant valoir qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant puis en déambulateur et enfin avec deux cannes anglaises, qu’il lui était impossible de faire sa toilette seule. Rappelant que le poste ne se limite pas à ses seuls besoins vitaux, elle demande la somme totale de 260 844,52 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 26 euros et de 4 heures journalières sur la période du 04 juin au 20 juillet 2016, 12 heures journalières du 21 juillet au 07 septembre 2016 pendant l’hospitalisation à domicile, 4 heures journalières sur la période du 08 septembre au 16 novembre 2016, 10 heures journalières du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017 dès lors qu’elle n’était pas appareillée, et d’une aide parentale de 12 heures par jour sur la période du 04 juin au 16 novembre 2016 puis de 6 heures par jour sur la période consécutive.
L’ONIAM rappelle qu’en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation doit se faire sous déduction des aides prenant en charge les besoins d’assistance. En l’absence de justification, la demande doit être rejetée selon l’office. Subsidiairement, l’ONIAM soutient que le préjudice doit être fixé à 2 844,45 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, de 147 jours correspondant à la période au domicile, de 8 heures de besoin par semaine et d’une indemnisation tenant compte des congés payés.
Mme, [D] soutient qu’en application de la jurisprudence, le taux horaire doit être fixé à 11 euros et ajoute que le recours à un prestataire ouvre droit à un crédit d’impôt de 50%. Elle ajoute que le quantum n’est pas sous-évalué par l’expert, évoquant les termes de deux courriers médicaux sur l’état de la patiente et son autonomie. Elle sollicite l’application du quantum expertal aux périodes pendant lesquelles l’intéressée n’était pas hospitalisée, concluant à un montant de 1 871,60 euros. Pendant l’hospitalisation, la défenderesse applique le même quantum au titre de l’aide parentale, soulignant que l’enfant, âgé de 4 ans, était scolarisé. Elle conclut à la fixation du préjudice à la somme de 1 469,35 euros.
M., [I] sollicite l’application du rapport d’expertise, soit 8 heures par semaine sur toute la période, et fait valoir que le taux horaire doit être fixé à 15 euros et que l’indemnisation doit tenir compte des congés payés et jours fériés.
Sur ce,
Eu égard à l’attestation de non perception du 29 octobre 2025 produite en demande, il ne convient pas de rejeter la demande ainsi que le sollicite l’office.
En l’absence de tout nouvel élément, ou référence à une note médicale, et alors que le quantum de l’aide humaine temporaire a été discutée par les parties et que l’expert a réitéré sa position en réponse à un dire, il y a lieu de se référer à son appréciation de 8 heures hebdomadaires qui est une moyenne et n’apparaît pas sous-estimée eu égard à l’état de santé de Mme, [V] impliquant des aides dans sa vie quotidienne, notamment parentales, et ne se limitant pas à ses besoins vitaux.
L’expert n’évoquant pas le point de départ, il convient de considérer qu’il s’agit du début de l’hospitalisation puisque l’expert précise que le nombre d’heures retenu correspond à une moyenne. Il y a donc lieu, à l’instar de ce qu’effectue la demanderesse, de prendre comme point de départ la date du 04 juin 2016, postérieure de deux jours à l’intervention chirurgicale.
Eu égard à la nature de l'aide requise et au handicap qu'elle est destinée à compenser, le taux horaire doit être fixé à 22 euros, les pièces générales transmises en demande ne suffisant pas à porter ce taux à un montant supérieur. En outre, le taux précité suffit, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés, à indemniser sans perte ni profit la victime.
Il en résulte le calcul suivant :
Du 04 juin 2016 au 22 février 2017 inclus, veille de la date de consolidation, soit 264 jours : (264 jours / 7 jours) x 8 heures x 22 euros = 6 637,71 euros.
Par suite, Mme, [V] n’est fondée à obtenir que la somme précitée.
7.4. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels
L’expert indique, en page 24 de son rapport, que pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire, Mme, [V] a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle, précisant qu’elle tenait un bar tabac.
Mme, [V] ne sollicite aucune indemnisation sur ce poste de préjudice.
La CPAM demande la somme totale de 757 650,88 euros dont 14 689,35 euros de perte de gains professionnels actuels selon ses écritures.
Il ressort néanmoins de ses débours définitifs que la somme exposée au titre de ce poste de préjudice est de 6 532,02 euros.
En l’absence de contestation en défense, il convient de retenir la somme précitée et d’y appliquer la part de responsabilité des praticiens de santé, soit 1 959,61 euros à la charge de Mme, [D] et 2 939,41 euros à celle de M., [I].
7.5. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
7.5.1. S’agissant des frais de Mme, [V]
L’expert évoque le besoin de prothèses adaptées au titre des dépenses de santé futures.
Mme, [V] demande la somme de 274 507,63 euros à parfaire, comprenant 1 494,98 euros de frais de podologue et 26 227,43 euros de frais capitalisés ainsi que 7 375,39 euros de frais de prothèse et 116 764,71 euros de frais capitalisés, ces deux derniers montants étant à multiplier par deux pour chacun des pieds.
L’ONIAM relève que l’expert n’a retenu que des frais de prothèse et souligne l’absence de prescription médicale pour les frais de consultation de podologue. A titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice à la somme de 19 414,14 euros. S’agissant des frais de prothèses, l’office conclut au rejet, soutenant que l’intéressée bénéficie de pieds prothétiques en silicone intégralement pris en charge par la sécurité sociale et que les prothèses personnalisées dont elle demande le remboursement ne sont pas inscrites au cahier des charges de la sécurité sociale. Il ajoute que la part restant à charge n’est pas connue, en l’absence d’information sur une complémentaire santé, des potentielles aides techniques par la caisse ou le conseil départemental.
Mme, [D] conclut au rejet de la demande d’indemnisation des frai
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