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TJ 93008, 26 mars 2026, RG 25/01132


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Date
26/03/2026
Numéro
25/01132
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69c6d4f5cdc6046d4735d5b5

Texte de la décision

11,671 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GTO
Jugement du 26 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GTO
N° de MINUTE : 26/00783

DEMANDEUR

Monsieur, [A], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1803

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Docteur, [M], [I], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine,-[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Caroline BENHAIM

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GTO
Jugement du 26 MARS 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête de son conseil reçue le 9 mai 2025 au greffe, M., [A], [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 janvier 2025 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant la consolidation au 30 septembre 2024 en lien avec son accident du travail du 22 octobre 2012.

Par ordonnance avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur, [C], [J] avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
- examiner M., [A], [Y],
- dire si l’état de santé de M., [A], [Y] dans les suites de son accident du travail du 22 octobre 2012 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2024,
- dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur, [J] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M., [A], [Y].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.

M., [A], [Y], présent et assisté par son conseil, conteste la date de consolidation au 30 septembre 2024 et fait valoir qu’il a subi une intervention chirurgicale le 17 septembre 2024 dans le cadre de son accident du travail du 22 octobre 2012.

La CPAM de la Seine,-[Localité 3], régulièrement représentée, ne formule pas d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de consolidation

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. »

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur, [C], [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « L'assuré est victime d'un accident du travail en date du 22/10/2012.
À cette occasion il présente un traumatisme de la main gauche non dominante.
Le certificat médical initial est daté du 22/10/2012 et mentionne : « plaie de l’extenseur pouce gauche ».
Il est opéré le même jour et bénéficie d'une réparation de l'extenseur avec lavage articulaire.
Par la suite, plusieurs nouvelles interventions chirurgicales seront nécessaires :
– 12/12/12 : réparation de l'extenseur, ténolyse avec transposition du long fléchisseur sur l'inter-phalangienne proximale du pouce avec arthrolyse de l'inte-rphalangienne.
– 09/01/2013 : ablation des broches.
– 29/07/2015 : ténolyse externe, arthrolyse inter-phalangienne, plastie de raccourcissement de l'extenseur, arthrolyse inter-phalangienne avec reconstruction de la coulisse et dossière de l’AMP1.
– 16/08/2015 : excision de lésions infectieuses du pouce. Lambeau pédiculé de couverture. Arthrolyse inter-phalangienne du pouce.
– 19/08/2015 : évacuation d'une collection pulpaire avec lavage de la gaine du fléchisseur du pouce.
– 21/08/2015 : excision lésion infectieuse du pouce.
– 13/01/2016 : ablation du matériel d'ostéosynthèse du pouce gauche.
– 13/08/2016 : AMO du trajet, lavage de la gaine, arthrolyse et ténolyse.
– 13/12/2017 : dépose de la tablette unguéale, amputation, lambeau en îlot de fermeture, en raison d'une ostéomyélite.
On retient également la réalisation d'une IRM du poignet gauche en date du 12/08/2024. Elle met en évidence une masse de 31x9x20 millimètres élargissant le nerf ulnaire, 8 cm en amont de l'interligne radiocarpien pouvant faire évoquer un schwannome atypique.
Un ENMG est réalisé le 08/10/2024. Il objective :
– Une atteinte du nerf cubital gauche à la fois sensitive et motrice (muscle cubital antérieur gauche) en lien avec le schwannome.
– Une atteinte du nerf radial (d'interprétation difficile), au-dessus du coude, avec dénervation chronique des muscles radiaux (à type de sommation temporelle C6 et C7) mais sans anomalie au niveau du long supinateur. Ces anomalies font discuter une éventuelle atteinte radiculaire C7 de niveau cervical.

Le patient est examiné par le médecin conseil et en date du 30/08/2024. On retient les éléments suivants :
– Patient droitier dominant.
– Gêne fonctionnelle pour la préhension au niveau de la main gauche. Pouce gauche en flexion. Deux cicatrices opératoires au niveau du poignet et une au niveau de la face dorsale IPP P1/P2. Anesthésie bord externe du pouce. Mobilisation active impossible. La pince pollicidigitale est impossible pour toutes les pinces.

– Mensurations en cm (D/G) : gantier 24/22,5 ; pouce 1re phalange : 7,5/7,5 ; pouce 2e phalange 7/6,5 ; bras 27,5/26,5 ; avant-bras 28,5/28,5.

Le patient est à nouveau opéré le 17/09/2024. Il subit une libération du nerf ulnaire au coude, avec ablation du schwannome et libération du nerf médian au poignet à gauche.

J'ai donc pu voir ce patient consultation le 12/02/2026.
– Le patient présente le compte-rendu opératoire du 17/09/2024 qui conclut à une résection suture du nerf ulnaire avec nombreuses adhérences et un nerf très abîmé (Dr, [F], chirurgien). Ce compte-rendu précise la libération du nerf ulnaire au coude avec transposition, l'ablation du névrome sous-cicatriciel du poignet gauche (volumineux) et la libération du nerf médian au poignet par voie ouverte.
– Il est porteur d'une attelle thermoformée au niveau de la main gauche.
–Patient droitier dominant.
– Traitement actuel : AINS, antalgiques de palier 1 et 2, Lyrica, IPP.
– Il serait actuellement en procédure diagnostique pour une suspicion d'infection du dernier site opératoire au niveau du poignet gauche.

Conclusion :

– Accident du travail en date du 22/10/2012 avec traumatisme de la main gauche en particulier du pouce gauche ayant nécessité au fil des années de multiples interventions chirurgicales en raison de complications infectieuses, ayant conduit à une amputation du pouce gauche. Les problèmes inflammatoires et infectieux récurrents se sont compliqués d'un volumineux névrome du nerf cubital gauche et d'une atteinte du nerf médian. La dernière intervention chirurgicale a eu lieu le 17/09/2024 et a comporté une libération du nerf ulnaire au coude avec transposition, une libération du nerf médian au poignet par voie ouverte et l'ablation d'un volumineux névrome sous cicatriciel au poignet gauche.
– Je propose par conséquent de fixer la date de consolidation de l'accident du travail survenu le 22/10/2012, six semaines après la dernière intervention chirurgicale du 17/09/2024, soit le 02/11/2024. »

Au soutien de sa contestation, M., [Y] verse notamment aux débats un compte-rendu opératoire du 18 février 2026 pour « dissection du canal carpien, exérèse d’un granulome se trouvant en regard du long palmaire et ténosynovectomie extensive ».

En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Compte tenu de cette nouvelle intervention chirurgicale intervenue dans le temps du délibéré, il apparait nécessaire de soumettre le compte-rendu opératoire au médecin consultant et donc de rouvrir les débats.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 25/1132,

Ordonne avant dire droit un complément de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder
Docteur, [C], [J], spécialiste en médecine interne
Clinique, [Etablissement 1] -, [Adresse 3]
tél, [XXXXXXXX01] - courriel :, [Courriel 1]

Donne mission au consultant de :
prendre connaissance du compte-rendu opératoire du 18 février 2026,examiner de nouveau le cas échéant M., [A], [Y],dire si l’état de santé de M., [A], [Y] dans les suites de son accident du travail du 22 octobre 2012 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 2 novembre 2024,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Renvoie l'affaire à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny -, [Adresse 4],

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,

Réserve les autres demandes.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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