TJ 93008, 27 mars 2026, RG 25/02013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02013 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ACL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026 MINUTE N° 26/00637
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LE MARCHE, [C]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
ET :
Monsieur, [Q], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C2551
EXPOSE DU LITIGE
La société SA LE MARCHE, [C] est locataire principal d'un ensemble immobilier situé dans le, [Adresse 3], exploitant ,"[Adresse 4]" divisé en 218 stands.
Elle expose avoir sous-loué des locaux commerciaux à M., [Q], [Y], qui a pour activité l'achat et la vente d'antiquités, par contrat en date du 1er avril 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025, la SA LE MARCHE, [C] a assigné en référé M., [Q], [Y] en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location.
Par conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2026, la SA LE MARCHE, [C] demande au président du tribunal de :
- déclarer recevable et bien-fondé la société LE MARCHE, [C] en l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
- juger que M., [Q], [Y] a gravement manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient ;
- juger de l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire présente au sein du contrat de sous location au 29 mars 2024 ;
- juger que M., [Q], [Y] occupe le stand 163 sans droit ni titre depuis le 29 mars 2024 ;
- ordonner l'expulsion de M., [Q], [Y] du stand 163 ;
- ordonner la restitution du stand 163 à la société, [Adresse 4], avec tous les droits d'usage et de jouissance y afférents ;
- ordonner que le sort des meubles présents au sein du stand 163 sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de M., [Y], dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la société LE MARCHE, [C] et ce, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
- autoriser la société LE MARCHE, [C] à procéder à la vente des biens meubles placés sous
séquestre, à l'expiration du délai imparti à M., [Y] pour leur retrait, et à se voir attribuer le produit de ladite vente à due concurrence des sommes demeurant impayées ;
- condamner M., [Q], [Y] à verser à la société LE MARCHE, [C] la somme de 25.992,90 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des pénalités afférentes ;
- condamner M., [Q], [Y] à verser à la société LE MARCHE, [C] la somme de 5.856 euros au titre de l'indemnité d'occupation du stand 163 pour la période comprise entre le 29 mars 2024 et le 1er septembre 2025 ;
- débouter M., [Q], [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M., [Q], [Y] à verser à la société LE MARCHE, [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposée à l'audience du 30 janvier 2026, M., [Q], [Y] demande au président du tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- débouter la SA LE MARCHE, [C] de sa demande d'acquisition de clause résolutoire, expulsion et séquestration de meubles ;
- débouter la SA LE MARCHE, [C] de sa demande provisionnelle de paiement des sommes de 25.992,90 euros d'arriéré de loyer et autres pénalités, 5.856 euros d'indemnité d'occupation ;
- enjoindre à la SA LE MARCHE, [C] de laisser M., [Y] pénétrer sur le stand 163 du, [Adresse 5], dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, pour y retirer l'intégralité des biens, tels présents et a minima ceux figurant sur le procès-verbal de Me, [W] du 24 mai 2025, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai de 72 heures ;
- subsidiairement, accorder en application de l'article 1343-5 du code civil à M., [Y] les plus larges délais de paiement, soit 23 échéances de 100 euros et la 24ème du solde ;
- condamner la SA LE MARCHE, [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 30 janvier 2026, les conseils des parties ont sollicité le bénéfice des écritures déposées à l'audience.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à titre liminaire, les développements relatifs aux importantes difficultés relationnelles entre les parties sont inopérants, le juge des référés étant ici saisi d'un litige portant un stand.
Il sera en effet rappelé que si M., [Y] a sous-loué les stands 164 et 165 par contrat écrit en date du 1er avril 2018, il aurait également occupé de fait les stands 161, 162 et 163, sans contrat écrit mais, selon la société en demande, par "avenant verbal".
Le présent contentieux est relatif au stand 163.
Or, s'il est en effet loisible qu'un contrat ne donne pas lieu à un écrit, force est aussi de rappeler, que, pour solliciter en référé l'acquisition d'une clause résolutoire et la condamnation d'un sous-locataire à titre provisionnel, il faut que les stipulations en cause soient claires, l'interprétation d'un contrat ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés mais nécessitant une procédure devant le juge du fond.
Or, au vu des éléments de la présente procédure, en l'absence de tout écrit, aucun élément précis ne permet d'établir devant le juge des référés, juge de l'évidence, que les parties avaient entendu prévoir une clause résolutoire s'agissant du stand 163.
Le montant même des sommes dues au titre du stand 163, contesté en défense, est également sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'absence de tout contrat écrit.
Il n'est en particulier pas établi de manière évidente que le même loyer devait être versé pour tous les stands, ni qu'une clause résolutoire claire et précise ait été envisagée par les parties pour le stand 163 permettant de donner son plein effet au commandement de payer.
La présence d'une clause résolutoire dans le contrat signé pour les stands 164 et 165 et la détermination des montants prévus pour ces deux stands par écrit ne sauraient, sans interprétation de la volonté des parties dépassant la mission du juge des référés, être considérées comme acquises et évidentes pour le stand 163.
La seule circonstance de l'occupation par M., [Y] du stand 163 n'établit pas non plus une supposée identité des conditions contractuelles, la charge de la preuve du contrat reposant sur la SA LE MARCHE, [C], demanderesse, et non sur M., [Y].
Concernant les arriérés, la société SA LE MARCHE, [C] sollicite la somme provisionnelle de 25.992,90 euros : 23.359,48 euros au titre des loyers et charges impayés, 2.335,94 euros au titre de la clause pénale de l'article 13 du sous-bail, 297,48 euros au titre du commandement de payer du 28 février 2024.
Or, outre le fait que l'existence d'une clause pénale et d'une clause résolutoire n'est pas établie avec évidence pour le stand 163 en l'absence de tout écrit et toute démonstration évidente de la volonté des parties, le montant de 23.359,48 euros, ainsi que le relève le défendeur, n'est pas plus ventilé par stand, de sorte qu'il est strictement impossible de déterminer, de manière non sérieusement contestable, la teneur des sommes dues.
Au regard de ces éléments, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, sur les demandes subséquentes (reprise des meubles, indemnité d'occupation) et sur la demande au paiement d'arriérés.
A titre reconventionnel, M., [Y] sollicite la restitution de ses biens déposés dans le stand 163, sous astreinte.
Force est toutefois là aussi de constater que le trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile liée à la conservation de ces biens n'est pas établi, étant rappelé que, dans le cadre du contentieux en cours, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par commissaire de justice le 17 septembre 2025, de sorte qu'il appartient à M., [Y] de procéder par toute voie de droit, la reprise de ces biens ne relevant pas du juge des référés.
Il sera ainsi dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des parties, sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la teneur du litige, la SA LE MARCHE, [C] étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA LE MARCHE, [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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