TJ 13001, 27 mars 2026, RG 22/01781
Vérifier : TJ 13001, 27 mars 2026, RG 22/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 mars 2026
RG : N° RG 22/01781 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LI7Z
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :,
[T], [C], [W], [Z] épouse, [G]
née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1], [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :,
[X], [J], [G]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 30 Janvier 2026
Date du délibéré: 27 Mars 2026
GROSSES ET COPIES :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Françoise BOULAN
DRFIP
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242, aux torts exclusifs de Madame, [Z], le divorce de :
,
[X], [J], [G], né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 4] (Pas-de,-[Localité 5]),
Et de
,
[T], [C], [W], [Z], née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 6] (Pas-de,-[Localité 5]) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 31 juillet 1982 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Z] à verser à Monsieur, [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE les autres demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Mme, [Z] de conservation du nom marital ;
DIT que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur, [G] à verser à Madame, [Z] une prestation compensatoire de 85.000 euros ;
REJETTE la demande d'échelonnement de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande relative à la fiscalité de la prestation compensatoire ;
DECLARE Monsieur, [G] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux restant à liquider ;
REJETTE les demandes relatives aux mesures provisoires ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,’[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.