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TJ 69123, 26 mars 2026, RG 26/01035


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Date
26/03/2026
Numéro
26/01035
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c6dc26cdc6046d47367f5c

Texte de la décision

5,072 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1]
, [Localité 1]

N RG 26/01035 - N Portalis DB2H-W-B7K-37YG- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 26 Mars 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] en date du 25.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement au-delà d’une durée de 12 jours rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 05.03.2026,

Concernant :
Madame, [E], [K] épouse, [J]
née le 26 Décembre 1956 à, [Localité 2]

Vu la saisine par requête du 17 Mars 2026 de Madame, [E], [K] épouse, [J], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de, [Etablissement 1] reçue au greffe le 17.03.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame, [E], [K] épouse, [J] assistée de Maître BERRA Yasmine, avocate de permanence,

Attendu que Madame, [J] souhaite la main levée de sa mesure d’hospitalisation sans son consentement en indiquant qu’elle n’a aucun problème psychiatrique mais uniquement des douleurs lombaires et rénales, qu’elle doit retourner chez elle s’occuper de son chat et qu’elle supporte mal les effets secondaires de son traitement.

Attendu que la mesure de placement sous soins contraint de Madame, [J] vient d’être reconduite le 05 mars dernier, qu’elle n’a pas formé appel contre cette décision et qu’aucun nouvel élément de nature médicale ne permet d’en reconsidérer les conséquences étant précisé que les dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique n’imposent pas la rédaction d’un avis avant audience en matière de demande de mainlevée, cette obligation ne concernant que les mesures soumises au contrôle obligatoire du juge chargé du contrôle des hospitalisations en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 II de ce même code, précision cependant surabondamment faite que le positionnement et les explications de la patiente à l’audience de ce jour s’inscrivent parfaitement dans les constatations médicales réalisées les 26, 28 février et 02 mars derniers.

Attendu qu’il résulte des propos tenus par l’intéressée au cours de l’audience, lesquels s’inscrivent intégralement dans les constatations médicales effectuées le 02/03/26 (discours diffluent et logorrhéique, pensée désorganisée, absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses symptômes et réfutation de la nécessité d’une hospitalisation), que l’état mental de la patiente impose la continuation de soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète de Madame, [J], étant précisé qu’elle aurait déjà bénéficié d’une permission de sortir laissant possiblement entrevoir à moyen terme une sortie en programme de soins.

Qu’en conséquence de quoi, il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [E], [K] épouse, [J]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] - Tél :, [XXXXXXXX01]).

Le 26 Mars 2026
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ

N RG 26/01035 - N Portalis DB2H-W-B7K-37YG- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître, [W], [O] le 26 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] pour notification à Madame, [E], [K] épouse, [J] le 26 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 26 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Mars 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mars 2026.
Le Greffier,

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