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TJ 69123, 27 mars 2026, RG 26/01085


Vérifier : TJ 69123, 27 mars 2026, RG 26/01085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/01085
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c6dc90cdc6046d473687b4

Texte de la décision

6,825 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 2]

N RG 26/01085 - N Portalis DB2H-W-B7K-4AP7
Ordonnance du : 27 Mars 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Localité 3] en date du 10.02.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU, [Localité 4] en date du 18.03.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur, [G], [J]
né le 02 Juin 1982 à, [Localité 5]

Vu la requête en date du 23 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU, [Localité 4] reçue au greffe le 23 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission également mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur, [G], [J] assisté de Maître Julie MODICA, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

Monsieur, [G], [J] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi le 18 mars 2026 par le docteur, [M] rédigé comme suit : “Patient bien connu de la psychiatrie et suivi en programme de soin avec rendez-vous mensuel au CMP et injection de son traitement médicamenteux. Monsieur ne s’est pas présenté au CMP lors de son dernier rdv le 17/02/2026. Il s’est finalement présenté le 17/03 suite à de multiples appels, mais était très amaigri et a refusé son injection retard. Un équipage a été organisé pour l’hospitaliser dans le but de le ramener vers les soins. C’est dans ce cadre que monsieur est vu aujourd’hui sur, [Localité 6]. Sa présentation est calme, monsieur ne semble pas décompensé sur le plan psychotique. Une re reprogrammation de son injection est prévue ainsi qu’un temps d’observation dans le service. Monsieur est dans le déni total de ses troubles et de la nécessité des soins”.

L’avis motivé établi le 23 mars 2026 par le docteur, [F] reprend les éléments suivants : “Patient bien connu de la psychiatrie, actuellement en programme de soin avec un suivi au CMP avec traitement retard mensuel. Admis suite à une rupture de traitement et une altération de l’état général. Monsieur ne s’est pas rendu à son rendez-vous la première fois. Il a fini par venir un mois plus tard. Il s’est présenté avec une perte de poids importante de 16 kg en 6 semaines et a refusé son injection. Il a été réintégré dans ce contexte. Monsieur a admis ne pas s’être nourri depuis sa sortie d’hospitalisation en février dernier car il n’est pas allé faire les courses. N’a pas d’aide au domicile, et en refuse. Refus tout changement de lieu de vie malgré son incapacité à pouvoir être autonome au domicile (courses, ménage, repas). Persistance du déni de ses troubles psychiatriques mais également de la mise en danger récente en ne s’alimentant pas. Dans le service, il est calme et discret. A finalement accepté de prendre son traitement habituel. Un temps complémentaire en hospitalisation complète pour la réintroduction du traitement ainsi que pour travailler un projet social durable est nécessaire”.

Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles, de l’absence de stabilisation de l’état de santé et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur, [G], [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] - 69005, [Adresse 3] - Tél :, [XXXXXXXX01]).

Le 27 Mars 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N RG 26/01085 - N Portalis DB2H-W-B7K-4AP7

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 27 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance tranmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur, [G], [J] le 27 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 27 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire, également tiers demandeur, le 27 Mars 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2026

Le Greffier,

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