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T. com. 4302, 25 sept. 2025, n° 2025F00286


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Date
25/09/2025
Numéro
2025F00286
Lieu / cour
4302
Id
69c6ddbbcdc6046d47369fed

Texte de la décision

7,129 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

25/09/2025 jugement du VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° Procédure : 2025RJ74 Procédure de sauvegarde : La SARL ORBON

Audience de chambre du conseil du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Monsieur Christian VIGOUROUX- Monsieur Hughes HORTEFEUX

Greffier : Madame Marie-Céline FREYCHET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE, commisgreffier.

Jugement de maintien de la période d'observation et poursuite d'activité

Rôle n°
2025F286
ENTRE
* La SARL ORBON
* [Adresse 1]
[Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par Monsieur [R] [G]
Gérant.ЕТ
* SELARL ANASTA en la personne de Maître [Y]
[O]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - en personne
* SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître
[Q] [I]
* [Adresse 3]
* [Localité 1]
* DÉFENDEUR - en personne

Par jugement du 02/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : La SARL ORBON, ayant pour activité l'acquisition et la gestion de valeur mobilière, de titres, de droits de propriété, ou toute participation, prise de contôle dans des activités industrielles, commerciales, artisanales ou des services. Toutes opérations de prestations de services dans les domaines de l'informatique, la bureautique, la comptabilité ou autres travaux administratifs, de l'assistance commerciale, juridique, de direction et de management, de conseils, formation, financière, ingénierie et généralement tous services aux entreprises. [Adresse 1]

[Adresse 1] Inscrit sous le numéro 481 600 468 RCS LE PUY EN VELAY

Ce même jugement a fixé une période d'observation à six mois, soit jusqu'au 02/01/2026 et le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 12/09/2025 aux fins de voir statuer sur le maintien de la période d'observation, la conversion en redressement judiciaire ou la conversion en iquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

La SRL ORDON a été convoquée à cette audience par le jugement susvisé.

La SELAS ANASTA prise en la personne de Maître [Y] [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [Q] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés de la date et heure de l'audience.

A cette audience, l'affaire a été retenue, plaidée.

Lors des débats en chambre du conseil :
* La SELAS ANASTA prise en la personne de Maître [Y] [O] expose que la principale difficulté réside dans l'engagement de la société ORBON qui s'est portée caution à hauteur de 185 000 € au bénéfice de la FNAC, créancier fournisseur de la société ESPACE CAZES BONNETON. Il ajoute que la société ORBON court un risque que la mise en œuvre de la garantie à première demande par la FNAC, la société holding détenant une dette de plus d'un million d'euros sur sa filiale ESPACE CAZES BONNETON. Il indique qu'aucune dette de poursuite d'activité n'a été portée à sa connaissance et que l'issue de la procédure collective de la holding ORBON est liée par l'issue de la procédure ESPACE CAZES BONNETON. Il s'interroge sur des écritures en compte courant peu orthodoxes. En conclusions il se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation et requiert le renvoi de l'affaire à l'audience prévue début décembre.
* Monsieur [R] [G], gérant de la SARL ORBON expose qu'il s'agit de la société holding contrôlant deux sociétés opérationnelles la SAS ESPACE CAZES BONNETON et la société MATHIEU « INTERLUDE ». Il déclare ne rien avoir à cacher concernant les mouvements du compte courant et indique avoir conscience que l'issue de la procédure est liée au sort de la société fille ESPACE CAZES BONNETON.
* La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [Q] [I] es qualités souligne que le montant du passif déclaré s'élève à 244.000 euros dont 200.000 euros au titre de la caution solidaire souscrite par la société ESPACE CAZES BONNETON étant précisé que ce passif ne prend pas en compte les dettes de la société ORBON envers sa fille, la société ESPACE CAZES BONNETON, dont le compte courant d'associé s'élève à 970.000 auros au 30/04/2025. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

Madame le juge-commissaire, en son rapport écrit du 11/09/2025, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation et attire l'attention du dirigeant quant à la nécessité de déclarer les créances intragroupe afin que le Tribunal puisse avoir une évaluation juste de la situation financière de la holding ORBON d'une part et de la SAS ESPACES CAZES BONNETON d'autre part.

Le Ministère Public, entendu en ses observations, donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

A l'issue des débats le débiteur a été avisé que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25/09/2025.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que l'issue de la procédure collective de la holding ORBON est liée par l'issue de la procédure collective de la SAS ESPACE CAZES BONNETON.

Compte tenu des mesures de restructurations prises par Monsieur [R] pour redresser la société fille ESPACE CAZES BONNETON le Tribunal entend ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public, après en avoir délibéré,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire, Vu l'audition en Chambre du conseil,

Maintient la période d'observation et autorise la poursuite d'activité de la SARL ORBON jusqu'au 02/01/2026,

ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 12/12/2025 à 14:30 par application de l'article R621-9 du code de commerce,

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le représentant des salariés s'il y a lieu, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de capacités de financement suffisantes le Tribunal pourra convertir la procédure en redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,

ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.

PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés à la somme de 31,79 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.

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