TJ 69123, 13 janv. 2026, RG 24/07229
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
N° RG 24/07229 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSTI / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[A], [R] épouse, [V]
C / ,
[Y], [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [A], [R] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1],, [Localité 2],, [Localité 3] (MAROC),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 769, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Christèle BADETS-PEAN, avocate au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur, [Y], [V]
né le, [Date naissance 2] 1995 à, [Localité 5] (ALGÉRIE),
[Adresse 2],
[Localité 6]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Eric ANDRES de la SELARL, [Localité 7] & ASSOCIES, vestiaire : 769
- Monsieur, [Y], [V], par lettre simple
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 septembre 2024 par Madame, [A], [R],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame, [A], [R] née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1],, [Localité 2],, [Localité 3] (MAROC)
et de
- Monsieur, [Y], [V] né le, [Date naissance 2] 1995 à, [Localité 5] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2021 dans la commune de, [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame, [A], [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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