TJ 69123, 26 mars 2026, RG 23/03796
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/03796 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X67Y
Jugement du 26 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M., [Z], [K], Mme, [R], [T] épouse, [K]
C/
S.A.S.U. CITYA BARIOZ IMMOBILIER, Syndic. de copro. de la Résidence, [Adresse 1]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP
- 692
la SELARL DDW AVOCATS
- 934
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 26 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur, [Z], [K]
né le 04 Juin 1957 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame, [R], [T] épouse, [K]
née le 12 Mars 1955 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. CITYA BARIOZ IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de la Résidence, [Adresse 1], domicilié : chez SASU CITYA BARIOZ IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Monsieur, [Z], [K] et Madame, [R], [T] épouse, [K] ont fait assigner la SASU CITYA BARIOZ IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 6] à, [Localité 4] aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 14 mars 2023 et de voir la responsabilité personnelle du syndic engagée ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, les époux, [K] demandent au tribunal de ;
“Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur, [Z], [K] et Madame, [R], [K] se désistent de leur instance et action à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 7] et de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER.
CONSTATER l'extinction de l'instance,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens d'instance ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à 69009 LYON et la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER demandent au tribunal de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
CONSTATER l’accord pur et simple du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] et la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame, [K].
PRONONCER l’extinction de l’instance.
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ».
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
Vu les articles 385, 394, 395 et 397 du Code de procédure civile,
Les époux, [K] ont déclaré se désister de l’instance et de l’action.
Ce désistement a été accepté par la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1].
En conséquence il convient de prendre acte de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [Z], [K] et Madame, [R], [T] épouse, [K] à l’égard de la SASU CITYA BARIOZ IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 6] à, [Localité 4] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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