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TJ 40088, 25 mars 2026, RG 25/01191


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Date
25/03/2026
Numéro
25/01191
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
69c6df5fcdc6046d4736beac

Texte de la décision

6,476 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 25 Mars 2026

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 25/01191 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHKZ

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 487 530 099, prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

DEFENDEUR

S.C.I. ARAKHNE, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 509 009 171,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

La SCI ARAKHNE est copropriétaire au sein de l'immeuble dénommé, [Adresse 1], situé, [Adresse 3] à Dax (Landes).

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner la SCI ARAKHNE devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8 768,89 euros correspondant aux charges impayées à la date de l’assignation, outre les charges votées non encore appelées,
- 980,83 euros au titre des frais de recouvrement qu’il a exposé pour la présente assignation,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En cours de procédure, les parties sont parvenues à trouver un accord.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Adresse 3] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 384 et 1565 et suivants du Code de procédure civile, de :
- homologuer l’accord intervenu entre les parties, à savoir :
* 5 versements de 829 euros les 2 novembre, 2 décembre 2025, 2 janvier, 2 février et 2
mars 2026,
* 1 versement de 824,94 euros le 2 avril 2026,
* le paiement de la somme de 840 euros au titre des frais irrépétibles engagés outre la somme de 58,15 euros au titre des frais d’assignation, le paiement de ces deux derniers postes devant être réglés au plus tard le 30 juin 2026,
* le paiement des charges courantes devant être repris en sus dans les délais impartis,
- juger que l’instance est éteinte du fait de la transaction intervenue,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le même jour, la SCI ARAKHNE demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 384 et 1565 et suivants du Code de procédure civile, de :
- homologuer l’accord intervenu entre les parties, à savoir :
* 5 versements de 829 euros les 2 novembre, 2 décembre 2025, 2 janvier, 2 février et 2 mars 2026,
* 1 versement de 824,94 euros le 2 avril 2026,
* le paiement de la somme de 840 euros au titre des frais irrépétibles engagés outre la somme de 58,15 euros au titre des frais d’assignation, le paiement de ces deux derniers postes devant être réglés au plus tard le 30 juin 2026,
* le paiement des charges courantes devant être repris en sus dans les délais impartis,
- juger que l’instance est éteinte du fait de la transaction intervenue,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par messages RPVA du 20 février 2026, les conseils des parties indiquent que l’accord intervenu a été formalisé par leurs conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties n’ont pas signé de protocole transactionnel mais ont formalisé leur accord par l’échange de leurs dernières conclusions, ce qu’il convient de constater.

Il convient dès lors d’homologuer cet accord comportant des engagements et des concessions réciproques et de constater l’extinction de l’instance en résultant.

Chacune des parties conservera, hormis les frais de l’assignation introductive d’instance mis à la charge de la SCI ARAKHNE selon accord des parties, la charge de ses propres dépens,

PAR CES MOTIFS

Pascal MARTIN, Vice-Président au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Homologue l’accord intervenu entre les parties par l’échange de leurs dernières conclusions, à savoir :
- 5 versements de 829 euros les 2 novembre, 2 décembre 2025, 2 janvier, 2 février et 2 mars 2026,
* 1 versement de 824,94 euros le 2 avril 2026,
* le paiement de la somme de 840 euros au titre des frais irrépétibles engagés outre la somme de 58,15 euros au titre des frais d’assignation, le paiement de ces deux derniers postes devant être réglés au plus tard le 30 juin 2026,
* le paiement des charges courantes devant être repris en sus dans les délais impartis,

Constate l’extinction de l’instance,

Dit que chacune des parties conservera, hormis les frais de l’assignation introductive d’instance mis à la charge de la SCI ARAKHNE, la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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