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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 29 janv. 2026, RG 23/04639


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Date
29/01/2026
Numéro
23/04639
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
69c6e206cdc6046d4736f6f3

Texte de la décision

6,869 caractères

DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026

N° RG 23/04639 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6WM / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE ,
[D], [T], [G], [V] épouse, [I]
C / ,
[F], [X], [B], [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame, [D], [T], [G], [V] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032

DEFENDEUR :

Monsieur, [F], [X], [B], [I]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]

représenté par Maître Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
à Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 mai 2023 par Madame, [D], [T], [G], [V] ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2023 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Madame, [D], [T], [G], [V] née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 5] (RHÔNE)
et de
- Monsieur, [F], [X], [B], [I] né le, [Date naissance 3] 1970 à, [Localité 6] (ISÈRE)

Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (AIN) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 mai 2023 ;

DÉBOUTE Madame, [D], [T], [G], [V] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Madame, [D], [T], [G], [V] à verser à Monsieur, [F], [X], [B], [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros (douze mille euros) ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant, [U], [P], [S], [Z], [I], né le, [Date naissance 4] 2008 à, [Localité 8] (ISÈRE), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

- en période scolaire : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le changement de résidence s’effectuant le vendredi précédent à la sortie de l’école
- pendant les petites vacances scolaires, hors celles de Noël : poursuite de l’alternance ;

DIT que le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères sera passé avec le parent concerné par dérogation au calendrier ;

DIT que le parent qui débutera sa période de résidence récupérera ou fera récupérer par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon le cas ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant et que leur point de départ sera fixé au lendemain de leur date officielle, à 10 heures ;

DEBOUTE Monsieur, [F], [X], [B], [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, [U] ;

DEBOUTE Madame, [D], [T], [G], [V] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, [R] ;

DIT que Madame, [D], [T], [G], [V] et Monsieur, [F], [X], [B], [I] partagent au prorata de leurs revenus annuels les frais des enfants : frais de scolarité, frais d’internat, frais de transports, frais d’activités extra-scolaires, frais de logement en lien avec les études, frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et DÉBOUTE Monsieur, [F], [X], [B], [I] de sa demande à ce titre ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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