TJ 75056, 27 mars 2026, RG 23/13020
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13020
N° Portalis 352J-W-B7H-C25BP
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [F], [Y]
7 rue de l’Odéon
75006 Paris
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RCMS REVET’SOLS
2-6 avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
représentée par Maître Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0290
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-président
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 27 Mars 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25BP
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, président de formation et par Monsieur Louis BAILLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, Madame, [F], [Y] a confié à la société RCMS REVET'SOLS la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé 7 rue de l'Odéon à Paris (6ème arrondissement) pour un montant total de 23 430,42 euros TTC.
Des difficultés concernant l'exécution des travaux et leur paiement sont survenues.
La société RCMS REVET'SOLS a assigné Madame, [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser une provision au titre des factures impayées et de désignation d'un expert judiciaire.
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mai 2013, Monsieur, [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et Madame, [Y] a été condamnée à verser à la société RCMS REVET'SOLS la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des factures.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er avril 2014 a confirmé l'ordonnance sauf du chef de la provision.
L'expert a déposé son rapport le 31 juin 2015.
Le 3 janvier 2019, la société RCMS REVET'SOLS a proposé de verser à Madame, [Y] la somme de 3.583,52 euros en réparation de ses préjudices.
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2023, Madame, [Y] a assigné la SARL RCMS REVET'SOLS devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 mai 2025, Madame, [Y] sollicite du tribunal de :
«- ORDONNER à l'entreprise REVET'SOLS la restitution de la somme 16 405,22 euros à Madame, [F], [Y] au titre des malfaçons et non conformités dont l'entreprise REVET'SOLS est responsable ;
- CONDAMNER l'entreprise REVET'SOLS au paiement de la somme de 7 122,34 euros au titre de la reprise intégrale de la cuisine ;
- CONDAMNER l'entreprise REVET'SOLS à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER l'entreprise REVET'SOLS à payer la somme 418,60 euros au titre des frais de conseil technique ;
- CONDAMNER l'entreprise REVET'SOLS à payer 3 000 euros à Madame, [F], [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- REJETER la demande de condamnation de 4 000 euros formulée par l'entreprise RCMS REVET'SOLS au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive contre Madame, [Y] ;
- DEBOUTER l'entreprise RCMS REVET'SOLS de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
Au soutien de ses prétentions, Madame, [Y] fait notamment valoir que :
l'expert a constaté d'importantes malfaçons et non-conformités contractuelles concernant les travaux réalisés par la société RCMS REVET'SOLS ;
l'expert a noté que des suppléments et surfacturations avaient été mis à la charge du maître d'ouvrage sans justification légitime ;
la société RCMS REVET'SOLS reconnaît elle-même l'existence de malfaçons et les surfacturations ;
elle subit un préjudice de jouissance dès lors que les désordres affectent les pièces de vie ;
ayant été assignée en référé provision par la société RCMS REVET'SOLS elle a été contrainte de recourir à l'assistance d'un conseil technique dont les frais ne sauraient être mis à sa charge;
son action ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle ne fait que valoir ses droits et demander la réparation de ses préjudices.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société RCMS REVET'SOLS sollicite du tribunal de :
«ENTERINER le rapport de l'expert judiciaire, monsieur, [K], déposé le 31 janvier 2015 ;
DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT madame, [F], [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER madame, [F], [Y] à payer à la société RCMS REVET'SOLS la somme de 4000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER madame, [F], [Y] à payer à la société RCMS REVET'SOLS la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'instance comportant les frais et honoraires de l'expert judiciaire.»
Au soutien de ses prétentions, la société RCMS REVET'SOLS fait notamment valoir que :
elle est de bonne foi dès lors qu'elle a proposé de verser à la demanderesse une indemnité égale à ce qui a été proposé par l'expert judiciaire ;
Madame, [Y] tente de se faire rembourser la presque totalité des sommes qu'elle a versé au titre des travaux tout en bénéficiant des dits travaux lesquels ne sont affectés que de malfaçons mineures ;
l'expert a relevé que les travaux exécutés étaient conformes aux devis contractuels ;
Madame, [Y] ne démontre pas la faute de la société RCMS REVET'SOLS ;
l'action de Madame, [Y] est abusive dès lors qu'elle intervient 9 ans après la fin du chantier et que la société RCMS REVET'SOLS a proposé de l'indemniser dans les termes prévus par l'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Par ailleurs, en l'absence de réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu dans le délai convenu s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s'il désire percevoir des dommages-intérêts, d'établir que le résultat promis n'a pas été atteint.
En l'espèce, suivant trois devis N°0144/2012 du 13 juillet 2012, N°0146/2012 du 31 août 2012 et N°0149/2012 du 15 octobre 2012, Madame, [Y] a confié à la société RCMS REVET'SOLS la réalisation des lots suivants pour la somme totale de 23.430,42 euros TTC :
- Démolition
- Maçonnerie
- Cloison
- Porte
- Carrelage
- Salle de bain.
A) Sur l'existence de désordres
Madame, [F], [Y] sollicite la condamnation de la société REVET'SOLS à lui verser :
- la somme 16 405,22 euros au titre des malfaçons et non conformités;
- la somme de 7 122,34 euros au titre de la reprise intégrale de la cuisine.
1) Sur les malfaçons et non-conformités
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si les travaux exécutés par la société RCMS REVET'SOLS sont essentiellement conformes aux devis contractuels, ils présentent des malfaçons et des non finitions.
Ainsi, l'expert a relevé que :
- si le devis prévoyait un ragréage sur le sol dans toute la surface de l'appartement la société RCMS REVET'SOLS a réalisé une chape de ciment à la place d'un ragréage et non sur la totalité du sol de l'appartement;
- la porte posée dans la salle de bain possède des vitres translucides là où le devis a prévu des panneaux pleins ;
- le découpage des plinthes des angles a été fait à angle droit au lieu d'être à 45° et les angles inesthétiques sont calfeutrés grossièrement par un silicone acrylique ;
- la peinture des plinthes prévue au devis n'a pas été réalisée ;
- le chant plat vertical de la chambre (sur la porte d'accès au couloir) est trop court et doit être remplacé.
L'expert relève également que les travaux de peinture pour l'ensemble de l'appartement ne sont pas conformes aux règles de l'art dès lors qu'il est constaté les éléments suivants :
- la présence de microfissures ;
- la porte de la cuisine n'a reçu qu'une couche ;
- les enduits sont grossiers et mal poncé ;
- l'égrenage n'a pas été réalisé uniformément ;
- certains ornements de corniches ont été recouverts d'enduits,
- les travaux préparatoires sont insuffisants.
Ainsi, en ayant pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles, la société RCMS REVET'SOLS doit voir sa responsabilité contractuelle engagée.
2) Sur la reprise intégrale de la cuisine
En l'espèce, l'expert a relevé que si le devis prévoyait un ragréage sur le sol dans toute la surface de l'appartement, aucun ragréage ou chape n'a été posée dans la cuisine dont le sol doit être complètement repris.
En outre, l'expert relève que le carrelage de la cuisine n'a pas été correctement posé dès lors qu'il présente trois types de pose : sur une grande partie de la surface il a été posé un carrelage à chevrons puis vers la porte d'accès au couloir il a été posé un carrelage de même teinte mais avec des carreaux carrés (et plus à chevron) et à l'intérieur du placard le carrelage n'a pas été posé.
Ainsi, il préconise la reprise intégrale de la cuisine.
B) Sur l'évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime du trouble doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur le coût réparatoire des désordres
En l'espèce, en page 22 de son rapport, l'expert judiciaire évalue comme suit le coût de reprise des désordres en se basant sur les estimations de la société RCMS REVET'SOLS ainsi que sur un devis de la société RENOVATION DESIGN :
- Remplacement des panneaux vitrés de la porte de la salle de bain par des panneaux pleins : 380 euros HT ;
- Ragréage des portes coulissantes : 150 euros HT ;
- Réfection du carrelage du sol de la cuisine : 3.585,37 euros HT;
- Reprise des peintures et des plinthes : 2.102,80 euros HT.
Dès lors, le coût de reprise des désordres doit être évalué à la somme de 6.218,17 euros HT, soit 6.839,99 euros TTC.
Par conséquent, la société RCMS REVET'SOLS sera condamnée à verser à Madame, [Y] la somme de 6.839,99 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres.
2) Sur les surfacturations
S'agissant des surfacturations alléguées, il ressort des pièces versées aux débats que si le montant total des travaux a été fixé à la somme de 23.430,42 euros TTC, la société RCMS REVET'SOLS a émis les trois factures suivantes :
Facture n°0149/2013 du 16 janvier 2013 d'un montant de 3.000 euros ; Facture n°0148/2013 du 11 février 2013 d'un montant de 20.998,11 euros ; Facture n°0148A/2013 du 11 février 2013 d'un montant de 6.484,90 euros.-
Toutefois, il n'est pas contesté que Madame, [Y] a réglé uniquement la somme de 17.465,16 euros TTC sur le montant total des travaux de 23.430,42 euros TTC.
En raison des non-finitions, l'expert a estimé que les travaux réalisés par la société RCMS REVET'SOLS doivent être évalués à la somme de 15.431,16 euros HT, soit 16.974,25 euros TTC.
Par conséquent, la société RCMS REVET'SOLS doit être condamnée à restituer à Madame, [Y] la somme de 490,91 euros correspondant au trop-perçu.
Si l'expert a indiqué dans son rapport que plusieurs postes de travaux, non prévus au devis, ont été illégitimement facturés au maître d'ouvrage, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont jamais été payés par Madame, [Y] de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucun préjudice.
En outre, l'expert indique que le surplus sollicité par la demanderesse n'est pas motivé, est excessif et ne se justifie pas.
3) Sur les frais de conseil technique
Madame, [Y] justifie par la production d'une facture établie le 25 avril 2013 avoir eu recours à la société TITUS SOURYA Architecte DPLG afin de l'assister dans l'établissement du rapport d'expertise pour un montant de 418,60 euros TTC.
Les frais de conseil technique ayant été nécessaires pour la détermination des solutions réparatoires des désordres occasionnés par la société RCMS REVET'SOLS, il convient de condamner cette dernière à verser à Madame, [Y] la somme de 418,60 euros au titre des dits frais engagés.
4) Sur le préjudice de jouissance
Madame, [Y] sollicite de voir condamner l'entreprise REVET'SOLS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Elle justifie de l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors qu'une nouvelle entreprise va devoir intervenir dans son appartement pour réaliser les travaux de reprise lesquels concernent notamment le sol de la cuisine et la peinture de l'ensemble de l'appartement.
Madame, [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à évaluer le préjudice de jouissance. L'expert judiciaire a évalué le préjudice à la somme de 1.500 euros en retenant la gêne subie par la demanderesse lors de la réalisation des travaux de reprise. La société RCMS REVET'SOLS ne conteste pas ce montant et sollicite d'entériner le rapport d'expertise à ce titre.
Par conséquent, la société RCMS REVET'SOLS sera condamnée à verser à Madame, [Y] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société RCMS REVET'SOLS
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d'agir. Il est constitué lorsque le plaideur n'agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur. En revanche, il ne peut y avoir d'abus de droit par le seul fait que les prétentions paraissent mal fondées ou inopportunes.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus et il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l'espèce, aucune mauvaise foi de Madame, [Y] n'est démontrée étant rappelé que celle-ci a vu ses prétentions accueillies.
Dès lors, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société RCMS REVET'SOLS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société RCMS REVET'SOLS sera également condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société RCMS REVET'SOLS à verser à Madame, [Y] la somme de 6.839,99 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres ;
CONDAMNE la société RCMS REVET'SOLS à verser à Madame, [Y] la somme de 490,91 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE la société RCMS REVET'SOLS à verser à Madame, [Y] la somme de 418,60 euros au titre des frais de conseil technique ;
CONDAMNE la société RCMS REVET'SOLS à verser à Madame, [Y] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société RCMS REVET'SOLS à verser à Madame, [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RCMS REVET'SOLS aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
Le Greffier Le Président
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