TJ 75056, 27 mars 2026, RG 25/06672
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/06672
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XKM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 avril 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, représentée par son managing agent ENSTAR MANAGING AGENCY LIMITED, pris en son établissement en France
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur, [A], [U]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
défaillante, non représentée
S.A. SMA, assureur de la S.A GINGER CEBTP
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
S.A. SMABTP, assureur de la société FIMUREX
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. FIMUREX VALOISES
Zone Industrielle d’Attichy
60350 ATTICHY
toutes deux représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. GINGER CEBTP
12, avenue Gay Lussac
ZAC Clé Saint Pierre
78990 ELANCOURT
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur BAILLY Louis, greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme, [S] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, fait procéder à la construction d’une maison individuelle située 36 rue des Claudines à DRAVEIL (91210).
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des LLYOD’S 5820, aux droits de laquelle vient la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
- M., [A], [U], en qualité de maître d’oeuvre ;
- la société GINGER CEBTP, en qualité de géotechnicien ;
- la société STANDARM ARMATURES VALOISES, devenue la société FIMUREX VALOISES, en qualité de BET structures ;
- la société FERREIRA CARLOS, pour la réalisation des travaux de terrassement, gros œuvre et ravalement.
L’ouverture de chantier est intervenue le 6 mars 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 2015.
Le 4 octobre 2018, M., [S] a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage portant sur une fissuration de l’enduit sur toutes les façades de la maison. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée, aux termes de laquelle, le 3 décembre 2018, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY a notifié une position de non-garantie.
Le 10 mars 2021, M., [S] a déclaré l’aggravation du sinistre. Une expertise dommages-ouvrage est en cours. Le 4 mai 2021, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY a pris une position de garantie.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 30 avril 2025, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la MAF, en qualité d’assureur de M., [A], [U] ;
- la société GINGER CEBTP ;
- la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP et de la société FERREIRA CARLOS ;
- la société FIMUREX VALOISES ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FIMUREX VALOISES,
aux fins de recours subrogatoire.
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Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société FIMUREX VALOISES et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FIMUREX VALOISES, sollicitent :
« Vu les opérations d’expertise amiable en cours,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert et jusqu’à ce que les LLOYD’S aient fait connaître leurs prétentions au vu du rapport d’expertise.
RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code Procédure Civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable dommages-ouvrage confiée au Cabinet, [M] - IXI,
- Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société SMA, en qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP, sollicite :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société GINGER CEBTP en ses conclusions d’incident, L’y déclarer bien fondée ;
PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes présentées devant le Tribunal de Judiciaire au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif du cabinet, [M] mandaté par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sur la déclaration de sinistre régularisée par Monsieur et Madame, [S] le 10 mars 2021 ;
RÉSERVER les dépens. »
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La MAF, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La société GINGER CEBTP, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, une expertise dommages-ouvrage a été confiée au cabinet IXI par la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY pour l’examen du désordre signalé par déclaration du 10 mars 2021 par M., [S]. Au vu du rapport n°2 en date du 5 octobre 2023, les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
En revanche, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée dans les termes de la société FIMUREX VALOISES et la SMABTP, jusqu'à ce que les LLOYD'S fassent connaître “leurs prétentions au vu du rapport d'expertise”, dès lors que cet évènement ne comporte pas de terme et dépend de la seule volontée de la société LLYOD’S.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise dommages-ouvragre pour l’examen du désordre visé dans la déclaration de sinistre du 10 mars 2021;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise dommages-ouvrage;
INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 mars 2026
Le geffier Le juge de la mise en état
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