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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/08988


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Date
26/03/2026
Numéro
25/08988
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
69c6e623cdc6046d4737430d

Texte de la décision

4,929 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Clément CARON

Copie exécutoire délivrée
le :
à :, [M], [D]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/08988 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7BD

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026

DEMANDERESSE
Madame, [O], [H], demeurant, [Adresse 1]

représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0249

DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [D], demeurant, [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/08988 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7BD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 26 août 2025, Mme, [O], [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour notamment faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M., [M], [D], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, d'une somme de 1204,64 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 21 janvier 2026, Mme, [O], [H], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 janvier 2026, s'élève désormais à 4526,59 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [M], [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme, [O], [H] formule des demandes fondées sur un contrat de bail dont elle affirme dans l'assignation qu'il date du 23 avril 2021 et qu'il s'applique à Monsieur, [M], [D]. Or le bail versé au dossier n'a pas de valeur probante puisqu'il n'est signé par aucune des parties et qu'il n'est pas daté, aucune des pages n'étant paraphée par ailleurs.

Au total, le juge des référés étant le juge de l'urgence et de l'évidence, il ne peut être statué en référé sur les demandes de Madame, [O], [H] en présence d'un bail litigieux qui fait naître une contestation sérieuse, la bailleresse n'établissant pas que le bail sur lequel elle fonde ses demandes s'applique à Monsieur, [M], [D] puisqu'il n'en est pas signataire et qu'il ne comparaît pas à l'audience.

Sur les demandes accessoires :

La bailleresse qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOIE Madame, [O], [H] à mieux se pourvoir ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame, [O], [H] ;

DÉBOUTE Madame, [O], [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame, [O], [H] aux entiers dépens de l'instance.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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