TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/07719
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [N], [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWDV
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [T], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/07719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWDV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur, [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, le condamner à lui payer la somme de 4512,05 euros outre une indemnité d'occupation majorée de 50 % et 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026.
A cette date, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F par l'intermédiaire de son avocat, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes relatives à l'expulsion et à l'article 700 du code de procédure civile, maintenant néanmoins sa demande au titre des dépens de l'instance.
En défense, Monsieur, [T] a comparu en personne.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SA, [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur, [T] hormis les dépens. La nature du litige justifie de dire que les dépens seront mis à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F de l'ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur, [T] ;
CONDAMNE Monsieur, [T] aux entiers dépens qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.
Le greffier, La juge
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