TJ 87085, 27 mars 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00175 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUMV
Ordonnance du 27 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame, [W], [R], née le 06 Octobre 1972 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.E.P.A.P.E ;
Assistée de Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 23 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mars 2026 à Madame, [W], [R], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, AEPAPE et Me Laurence DUMONT.
* * * * *
A notre audience publique du 26 Mars 2026, Madame, [W], [R] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me, [N], [O] assiste Madame, [W], [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame, [W], [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, Monsieur, [V], [I] vice-président de l'Association d'entraide des personnes accueillies en Protection de l'Enfance (AEPAPE) désignée tutrice de Madame, [R] par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges du 8 juillet 2025, compte tenu d’ un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade en cas d’urgence, suite au certificat médical établi le 16 mars 2026 faisant état de troubles schizophréniques avec des troubles psychotiques au premier plan et une déficience intellectuelle associée à une décompensation des troubles.
Le certificat de 24 heures du 17 mars 2026 précise que la patiente a été admise initialement aux urgences pour troubles du comportement au domicile : cris, jets d’œuf et de farine. Les soins est élevé mais la situation clinique de la patiente a nécessité la reprise immédiate des soins sans consentement. La patiente est totalement anosognosique et reste délirante avec des idées érotomaniaques et de persécution.
Par décision du 19 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 16 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 mars 2026 mentionne notamment que le discours de la patiente n’est pas toujours cohérent ; qu’il est empreint d’éléments délirants érotomanes, de persécution, fabulatoire, possiblement aggravé par la déficience intellectuelle sous-jacente. La conscience du trouble est quasiment nulle bien qu’elle accepte la prise des traitements en milieu hospitalier.
Le docteur, [J], [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour une reprise d’un traitement adapté, une surveillance continue, et un travail sur le mode de vie et l’autonomie de la patiente
À l’audience, Madame, [W], [R] déclare qu’elle n’a pas du tout compris pourquoi elle a été hospitalisée,qu’elle ne connaît par Monsieur, [I], que son curateur est son mari depuis 14 ans, qu’elle vit seule, qu’elle ne veut pas rester à l’hôpital, qu’elle doit revoir son chat, faire son ménage et sa lessive.
Me, [N], [O] demande la mainlevée de la mesure au motif que le tiers demandeur de l’hospitalisation de Madame, [R] lui est inconnu et qu’ayant près de 80 ans, il devrait être à la retraite.
Cependant, la demande de tiers peut émaner d’une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur, [V], [I] est vice-président de l'Association d'entraide des personnes accueillies en Protection de l'Enfance (AEPAPE) chargée de la mesure de protection de Madame, [R] depuis le 17 janvier 1995.
Etant dirigeant de l’association chargée de la protection de Madame, [R] depuis cette date, l’existence de relations avec le malade antérieure à la demande est incontestable, et de ce fait, il a qualité pour agir dans son intérêt.
Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [W], [R] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [W], [R] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame, [W], [R] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* AEPAPE, en charge de la mesure de protection du patient, avec copie à M., [I].
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
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