TJ 13055, 27 mars 2026, RG 24/06102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06102 - N° Portalis DBW3-W-B7I-452Z
AFFAIRE : Mme, [J], [K] épouse, [S] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [J], [K] épouse, [S]
née le 27 Novembre 1977 à TOULON, de nationalité française, demeurant et domiciliée 123 avenue Frédéric Mistral - 13380 PLAN DE CUQUES
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° 2.77.11.83.137.248.20
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 701 477, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en sa délégation régionale sise 30 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29, rue Jean-Bapstiste Reboul - Le Patio - 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2022 à Marseille, Madame, [J], [K] épouse, [S] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 09 novembre 2022, une expertise médicale de Madame, [J], [K] épouse, [S] a été confiée au Docteur, [F], [H], [Y], et la Société MATMUT a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son pré-rapport le 02 août 2023, devenu définitif le 02 septembre 2023.
Par courrier officiel adressé au conseil de la société MATMUT le 05 janvier 2024, le conseil de Madame, [J], [K] épouse, [S] a formé une demande indemnitaire détaillée sur cette base, pour un montant total de 4.080 euros, provision déduite et hors frais d’expertise judiciaire et d’avocat.
Les démarches amiables entreprises à l’égard de l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, la société AGPM Assurances, ont abouti à la notification par ce dernier d’une offre définitive d’indemnisation par courrier adressé à Madame, [J], [K] épouse, [S] les 05 janvier 2024 à hauteur de 4.346,25 euros, hors frais divers et provision non déduite, puis le 25 mars 2024, à hauteur de 4.152,67 euros, frais d’assistance à expertise de 750 euros et frais d’avocat inclus.
Le conseil de Madame, [S] a sollicité la notification d’une offre majorée s’agissant des frais d’expertise et des souffrances endurées par courrier du 03 avril 2024.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 16 mai 2024, Madame, [J], [K] épouse, [S] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUTaux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame, [J], [K] épouse, [S] sollicite du tribunal de:
- juger que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 4.080 euros au titre de la réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision déjà versée, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (900 euros) distraits au profit de Maître David HAZZAN,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la Société MATMUTdemande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame, [S],
- entériner les conclusions du Docteur, [H], [Y],
- évaluer les préjudices de Madame, [S] conformément aux offres suivantes :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- déficit fonctionnel temporaire : 580 euros,
- souffrances endurées : 2.700 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 2.000 euros,
- débouter la requérante de ses demandes contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a notifié directement au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame, [J], [K] épouse, [S] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 25 juin 2022 un traumatisme du rachis dorsolombaire.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 juin 2022 au 17 juillet 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 juin 2022 au 17 juillet 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 juillet 2022 au 25 décembre 2022,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame, [J], [K] épouse, [S], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame, [S] ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident, franchises déduites, pour un montant total de 795,74 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La Société MATMUT offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a défini une période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 25 juin au 17 juillet 2022.
Madame, [J], [K] épouse, [S] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance non contestée d’un montant de 876,42 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame, [J], [K] épouse, [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 23 jours
155 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 161 jours
425 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame, [J], [K] épouse, [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la dolorisation fluctuante du rachis dorsolombaire limitant légèrement la rotation gauche, sur un examen neurologique normal, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Madame, [J], [K] épouse, [S] était âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 155 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 425 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
TOTAL 6.080 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.080 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame, [J], [K] épouse, [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juin 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame, [J], [K] épouse, [S] sollicite la condamnation de la société MATMUT à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, sans développer de moyens de fait ni de droit à l’appui de cette prétention.
Il se déduit de la lecture de l’assignation que cette demande vise à sanctionner le comportement de l’assureur mandaté en phase amiable, de sorte qu’elle s’analyse comme fondée sur la résistance abusive prévue par l’article 1240 du code civil.
Pour autant, si le montant des offres émises est inférieur aux montants alloués par le tribunal, ce qui s’appréciera au stade des frais irrépétibles, il n’est pas justifié d’un abus de droit de la part de l’assureur mandaté ni de la société MATMUT.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 suivant.
Madame, [J], [K] épouse, [S] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la Société MATMUT sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.300 euros qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame, [J], [K] épouse, [S] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 155 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 425 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
TOTAL 6.080 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.080 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame, [J], [K] épouse, [S], soit au total 1.672,16 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels ),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame, [J], [K] épouse, [S] , en deniers ou quittances, la somme totale de 4.080 euros (quatre mille quatre-vingt euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 juin 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame, [J], [K] épouse, [S] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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