TJ 13055, 27 mars 2026, RG 25/03168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/03168 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UW5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Adresse 1] sis, [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTIO
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 27/03/26
À
- Me Stéphane AUTARD
- Me Virginia DUMONT
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 5] à Marseille, a fait citer la société Actio en sa qualité de liquidatrice amiable de la SCI 241, [Adresse 6], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de 37 540,47 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, de 1 461,08 € au titre des frais de recouvrement, de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 096 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 février 2026 et après réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] s’est désisté de toutes ses demandes.
La société Actio, par son conseil, a accepté le désistement mais réclamé le paiement de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Il conviendra de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Actio, ès qualités, qui ne s’y oppose pas.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] à Marseille de toutes ses demandes à l’encontre de la société Actio en qualité de liquidatrice amiable de la SCI, [Adresse 5] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] à, [Localité 1] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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