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TJ 11262, 12 mars 2026, RG 24/01346


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Date
12/03/2026
Numéro
24/01346
Lieu / cour
tj11262
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69c6ed6acdc6046d4737ca13

Texte de la décision

14,291 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01346 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DGDW

AFFAIRE :
,
[S], [E]

C/

Société CRISTALLERIE PIRENEU

APPEL
N°
du

☒ Copie exécutoire délivrée à
ME MOULY
ME KOY

☒ Copie à
ME MOULY
ME KOY

☒ copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur, [S], [E]
né le 24 Novembre 1989 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Société CRISTALLERIE PIRENEU Société de droit étranger, non immatriculée au RCS et portant le numéro SIREN 434 502 555, ayant son siège social, [Localité 3] à, [Localité 4] – Espagne
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ESPAGNE
représentée par Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

***

Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 .

Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 08/01/2026 assistée de Madame Bérengère CASTELLS Greffier lors des débats et de Madame Alexandra GAFFIE lors du prononcé.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,

L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.

Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2020, Monsieur, [S], [E] a acquis une maison à usage d’habitation à étage cadastrée section AS n,°[Cadastre 1] située, [Adresse 3] à, [Localité 1] (11).

Il a fait procéder à divers travaux de rénovation qui ont été confiés à plusieurs intervenants, notamment aux sociétés LOPEZ ELEC (reprise de l’électricité), EURL FR (reprise de la façade),, [Localité 5] (reprise des cloisons intérieures et de leur isolation),, [Adresse 4] (reprise de la plomberie) et CRISTALLERIES PIRINEU SL (pose de menuiseries) .

Le 30 mars 2021, il a vendu la maison à Monsieur, [V], [K] et à son épouse Madame, [M], [Z].

Suivant un rapport d’expertise amiable établi par ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT le 12 novembre 2021, les épou,x[K] ont fait constater divers désordres dans leur maison (défauts concernant les menuiseries portant sur leur étanchéité ou leur fonctionnement , défaut portant sur le système électrique, non-conformité du garde-corps, défaut de la climatisation, défaut de la VMC...)

A leur demande, une expertise judiciaire était ordonnée suivant décision en référé du 12 avril 2022 qui a désigné Monsieur, [P], [R] comme expert.

En cours de procédure, les époux, [T] ont assigné en intervention forcée la société CRITSALLERIES PIRINEU SL.

Monsieur, [R] déposé son rapport le 1er juin 2023 et a constaté que :
- Les menuiseries ne sont pas conformes :
o Dans la chambre au rez-de-chaussée : absence de joint de calfeutrement périphérique et absence d’entrée d’air (Pièce 11 – Page 10),
o Dans le séjour au rez-de-chaussée :
▪ Concernant la menuiserie extérieure : profil de finition mal fixé, absence de butée de baie antichoc, absence de joint de calfeutrement et absence d’entrée d’air (Pièce 11 – Page 10 et 11),
▪ Concernant la fenêtre de toit : elle ne s’ouvre pas, ce qui constitue une simple défectuosité présente depuis la vente (Pièce 11 – 12),
o Dans le bureau au R+1 :
▪ La menuiserie intérieure ne s’ouvre pas car elle frotte le sol, ce qui constitue une simple défectuosité présente depuis la vente (Pièce 11 – 12),
▪ La menuiserie extérieure présente un défaut d’étanchéité (Pièce 11 – Page 16),
- Le tableau électrique n’est pas conforme : Absence de repérage des disjoncteurs et absence de prise de courant directement sur le tableau électrique (Pièce 11 – Pages 12 et 13),
- Présence de désaffleurement des joints sur les revêtements de sol de la cuisine et un joint. (Pièce 11 – Pages 13 et 14),
- Le garde-corps de la terrasse au R+1 : les fixations des structures porteuses sont insuffisantes, présence d’oxydation (Pièce 11 – Pages 14, 15 et 16),
- La toiture présente plusieurs défectuosités qui sont la conséquence de l’ancienneté de l’ouvrage et de l’absence de travaux de rénovation en toiture, provoquant des infiltrations. L’Expert considère que ces défectuosités en toitures sont antérieures à la vente (Pièce 11 – Page 17)

Les époux, [K] ont ainsi assigné au fond leur vendeur, Monsieur, [E] en réparation des dommages subis par les désordres affectant la maison acquise. (RG n°23-1592)

Monsieur, [E] a assigné en garantie la société CRISTALLERIE PIRINEU SL par acte en date du 11 juillet 2024. (RG n°24-1346)

Au cours de la procédure principale, une médiation a été ordonnée. Les parties se sont rapprochées et Monsieur, [E] a accepté de désintéresser les acquéreurs suivant protocole d’accord transactionnel du 27 juillet 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2026.

*

A l’audience, reprenant ses conclusions publiées au RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur, [E] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants de Code civil, Subsidiairement les articles 1231-1 du même Code,

condamenr la société CRISTALLERIES PIRINEU SL à lui payer la somme de 6.893,78 € au titre des sommes que ce dernier a été contraint d’exposer au bénéfice de Monsieur, [K] et Madame, [Z], et qui relèvent de la responsabilité de CRISTALLERIES PIRINEU SL, condamner la société CRISTALLERIES PIRINEU SL à lui payer la somme de 4.000 € au titre de sa résistance abusive, condamner la société CRISTALLERIES PIRINEU SL à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
Il indique qu’aux termes aux termes du protocole d’accord, il a versé les sommes suivantes :
- indemnisation des préjudices matériels, de jouissance et moraux : 15.000 €
- indemnisation des frais d’expertise et dépens : 8.000 €
Il ajoute que le poste « menuiseries » qui concerne la société requise était initialement chiffré par l’expert pour la moitié des travaux de reprise, et, même s’il reconnaît que cette dernière a changé la baie vitrée, il s’agissait du poste générant le plus de préjudices moraux et de jouissance puisque les requérants ne pouvaient pas la clore correctement.

Reprenant ses conclusions publiées le 14 octobre 2025, la société CRISTALLERIES PIRENEU SL demande au tribunal de :
débouter Monsieur, [S], [E], de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur, [S], [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à devoir les entiers dépens.
Elle considère que le montant arrêté par la transaction à laquelle elle n’était pas partie ne lui est pas opposable et qu’il appartient au demandeur de reconstituer son propre préjudice, ce sur quoi il échoue.
Elle indique qu’à défaut que ne soit établie l’existence d’une faute contractuelle ou l’engagement de sa sa garantie décennale et à défaut d’individualisation des préjudices qui en découleraient, les demandes indemnitaires doivent être rejetées.

MOTIFS

I - Sur la demande indemnitaire de Monsieur, [E]

Selon l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur, [E] réclame à son sous traitant, en garantie des sommes qu’il a lui même avancées à ses acheteurs la somme de 6 893,78 €.
Force est de constater qu’il ne détaille aucunement la somme réclamée, se bornant à dire que le poste menuiserie était celui qui générait le plus de préjudices moraux et de jouissance (initialement fixés à 5 787,57€ dans l’assignation).
Toujours est il que 3 désordres sur 9 relevés par l’expert sont des désordres concernant les menuiseries, poste sur lequel est intervenue la société CRISTALLERIES PIRENEU.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur, [R] que la menuiserie extérieure de la chambre du rez-de-chaussée présente des non conformités aux règles de l’art, à savoir une absence de joint de calfeutrement périphérique et une absence d’entrée d’air. Ces défectuosités ne présentent pas le caractère d’un dommage décennal, en revanche, elles peuvent s’analyser en un manquement de la société qui a livré et posé cette menuiserie, selon facture du 8 mai 2020 , à ses engagements contractuels de livrer un bien en parfait état de fonctionnement.
Au regard de cette faute contractuelle, Monsieur, [E] est fondé à se retourner contre cette société à hauteur de 175 € HT, soit 210€ TTC, selon l’estimation de l’expert pour remédier au désordre constaté.
Par ailleurs, l’expert retient une non conformité concernant la baie vitrée du séjour. La faute contractuelle de la société PIRINEU SL est établie. Pour autant, il ressort du rapport d’expertise et ce n’est pas contesté par le demandeur, que la société CRISTALLERIES PIRINEU SL a changé cette baie vitrée défectueuse en cours d’expertise. Ainsi, sa responsabilité contractuelle ne peut s’envisager qu’à hauteur du préjudice de jouissance que les acheteurs ont subi entre l’achat en mars 2021 et le rapport en juin 2023 que Monsieur, [E] a indemnisé.
Enfin, le troisième désordre affectant les menuiseries relevées par l’expert concerne la fenêtre de toit du séjour au rez-de-chaussée. Or, cette défaillance ne paraît pas pouvoir être imputée à la société défenderesse dès lors que dans le rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2021 il est indiqué que cette fenêtre de toit était présente depuis au moins 10 ans sur cette maison d’après les photos Google Earth, soit antèrieurement aux travaux litigieux. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société CRISTALLERIE PIRINEU SL pour ce poste n’est pas engagée.
Elle est donc concernée par 2 des 9 désordres au total.
Ainsi, il découle de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [E] est fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse à l’indemniser au titre des sommes avancées en réparation du désordre affectant la menuiserie de la chambre du rez-de-chaussée (210€) ainsi qu’au titre des sommes avancées en réparation du désordre lié au trouble de jouissance subi par les acheteurs de ce chef là et du chef de la baie vitrée du séjour (sur une période toutefois plus limitée).
Le fait est que l’évaluation du préjudice de jouissance dont le montant global n’est pas même déterminé dans le protocole transactionnel est peu évident.
En conséquence, il sera accordé pour le tout une somme forfaitaire évaluée à 1 000 €.
À cela, doit s’ajouter une somme en remboursement des frais et dépens payés par Monsieur, [E], qui sera fixée aux deux neuvièmes de la somme payée dans le protocole transactionnel, soit à la somme de 889 euros (2/9 x 4000).
Au total, Monsieur, [E] est fondé à solliciter la condamnation de la société CRISTALLERIES PIRINEU SL à hauteur de 1 889€.

II - Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur, [E] allègue que la société défenderesse lui a opposé une résistance abusive.
Or, il ne prouve ni ne justifie d’aucune façon une telle circonstance, en l’absence d’une quelconque démarche engagée à son encontre.
Insuffisamment justifiée, cette demande doit être rejetée.

III - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société CRISTALLERIES PIRINEU SL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à M., [E] la somme de 1 200€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la partie perdante. 

- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société CRISTALLERIES PIRINEU SL à payer à Monsieur, [S], [E] la somme de 1 889 € en remboursement des sommes qu’il a lui-même engagées dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 27 juillet 2024,

DEBOUTE Monsieur, [S], [E] de sa demande au titre de la résistance abusive

CONDAMNE la société CRISTALLERIES PIRINEU SL aux entiers dépens,

CONDAMNE la société CRISTALLERIES PIRINEU SL à payer à Monsieur, [S], [E] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU

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