Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 35238, 27 mars 2026, RG 26/02382


Vérifier : TJ 35238, 27 mars 2026, RG 26/02382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/02382
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
69c6edaecdc6046d4737cf4a

Texte de la décision

6,371 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 26/02382 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MENQ
Minute n° 26/00267
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 27 mars 2026 ;

Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M., [I] D,’[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame, [S], [T]
née le 04 Janvier 1985 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]

Absente, représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER, [U] RÉGNIER
Service des majeurs protégés,
[Adresse 3],
[Localité 5]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M., [I] D’ILLE ET, [C], en date du 20 mars 2026, reçue au greffe le 23 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 25 mars 2026 à Mme, [S], [T], à M., [I] D’ILLE ET, [C], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER, [U] RÉGNIER, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 mars 2026 ;

Motifs de la décision

- Sur le moyen tiré de l’absence de certificat médical mensuel

Le conseil de Mme, [T] sollicite la mainlevée de la mesure au vu de l’irrégularité de la procédure qui résulterait de l’absence du certificat médical du mois de novembre 2025.

D’un part, l’article L.3213-4 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département au-delà d’un mois à compter de la décision d’admission, puis de trois mois, puis pour des périodes maximales de six mois renouvelables, et que « faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ».

D’autre part, en application de l’article L.3213-3 I du CSP, « Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »

Enfin, l’article L.3211-12-1 II du CSP dispose que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de maintien en hospitalisation complète doit être accompagnée d’un avis rendu par un collège d’experts lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L.3211-12.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que fait défaut l’arrêté mensuel du mois de novembre 2025 portant maintien de la mesure psychiatrique, alors que le certificat mensuel du docteur, [G] sollicitait le maintien des SDRE.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Mme, [T] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un grief.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical établi en vue de la saisine du juge qui retient la persistance d’idées délirantes de persécution non envahissantes, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [S], [T] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique ;

DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 mars 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme, [S], [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique au curateur
Le 27 mars 2026
Le greffier
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme, [S], [T]
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 27 mars 2026 à
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
Le 27 mars 2026 à

Le Procureur de la République

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.