TJ 35238, 26 mars 2026, RG 24/00408
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] - tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KT27
Epoux, [P]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [Z], [W] épouse, [P]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur, [N], [P]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 2] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Ali CHABBIA, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, et la loi tunisienne au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE recevables les conclusions de Monsieur, [P] notifiées le 16 janvier 2026 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce du 02 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux, [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 mars 2014 par l’officier d’état civil de, [Localité 3], [S] (TUNISIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame, [Z], [W], le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 4] (22),
- Monsieur, [N], [P], le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 5] (TUNISIE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant avec application des dispositions de la loi tunisienne ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de la date des effets du divorce s’agissant de leurs biens ;
DEBOUTE Monsieur, [P] de sa demande de révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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