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TJ 35238, 26 mars 2026, RG 25/07223


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Date
26/03/2026
Numéro
25/07223
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
69c6ee11cdc6046d4737d6fa

Texte de la décision

4,045 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] - tél :, [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 26 Mars 2026

N° RG 25/07223 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LS35

Epoux, [C]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame, [M], [R]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1], domiciliée : chez Mme, [L], [Z],, [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1497 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])

DEFENDEUR :

Monsieur, [A], [C]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi applicable est la loi française ;

PRONONCE le divorce des époux, [G] –, [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 octobre 1998 par l’officier d’état civil de, [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

-, [C], [A], né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 3] (TURQUIE),

-, [R], [M], [E], [I], née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 4] ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE préférentiellement à Mme, [M], [R] le véhicule SEAT IBIZA immatriculé, [Immatriculation 1] ;

DEBOUTE Mme, [M], [R] de sa demande de constat de l’accord des époux pour que la dette de loyer soit partagée entre eux par moitié ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 février 2025 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

DIT que les droits du père seront réservés:

DIT que M., [A], [G] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décisions sera signifiée à la diligence des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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