TJ 24322, 2 févr. 2026, RG 25/01833
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Texte de la décision
JUGEMENT N°
AUDIENCE DU 02 Février 2026
N° RG 25/01833 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYRO
1 ch cab 0
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
AFFAIRE : Monsieur, [C], [V]
C / Société, [T], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 02 Février 2026
RENDU LE : DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Hélène BOILEAU, juge siégeant à la chambre civile selon la procédure orale
Assistée de Claire GOESTER, greffier placée,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur, [C], [V],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant
DEMANDEUR
à :
Société, [T], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée, [Y], [W], gérant, sans pouvoir
DEFENDEUR
Vu la requête de M., [C], [V] du 04 Novembre 2025
Vu l’audience de ce jour;
Vu le constat d’accord établi par Madame, [F], [Q], conciliatrice de justice, en date de ce jour entre les parties aux termes duquel elles déclarent accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l’objet d’une requête aux fins d’homologation présentée au juge compétent par l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débats, sauf nécessité d’entendre les parties, le juge ne pouvant modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ;
Attendu que l’accord intervenu entre les parties met fin au litige qui les opposait ; qu’il convient de lui conférer force exécutoire, afin d’en garantir l’exécution ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort
HOMOLOGUE l’accord conclu le 02 février 2026 entre M., [C], [V] et Société, [T], [L]
DONNE force exécutoire à ce protocole d’accord demeurant annexé au présent jugement.
RAPPELLE que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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