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TJ 24322, 23 févr. 2026, RG 25/01905


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Date
23/02/2026
Numéro
25/01905
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69c6ef6ccdc6046d4737efa0

Texte de la décision

2,100 caractères

Jugement n°

NATURE DE L’AFFAIRE 56C

N° RG 25/01905 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYXU

AFFAIRE : Madame, [I], [G] épouse, [H]

C/ Société OGF SERVICE FUNERAIRES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT DE DESISTEMENT
RENDU LE 23 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [I], [G] épouse, [H]
née le 12 aout 1960 à, [Localité 1] (92)

demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
comparante

PARTIE DEFENDERESSE

Société OGF SERVICE FUNERAIRES immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 828 160 069 prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est, [Adresse 2],
[Localité 4]
non représentée

exepdition
délivrées le

Décision du 23 Février 2026
N° RG 25/01905 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYXU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne Françoise BREGAND, Vice-présidente siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Marie-France COUSSY

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu la requête présentée le 03 Décembre 2025 par Madame, [I], [G] épouse, [H] et à l’encontre de Société OGF SERVICE FUNERAIRES.

Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse s’est désistée de l’instance indiquant qu’un protocole d’accord transactionnel avait été signé entre les parties et en remettait un exemplaire au tribunal.

En l’absence du défendeur, qu’il y a lieu dans ces conditions de constater le desistement d’instance et d’action ainsi que l’extinction de l’instance qui en découle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision Contradictoire ;

Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et l'extinction de l'instance en découlant.

Déclare la présente juridiction dessaisie.

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la partie demanderesse.

Fait et jugé à, [Localité 5], le 23 Février 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Anne Françoise BREGAND

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