TJ 24322, 27 janv. 2026, RG 24/01832
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Texte de la décision
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 28A
N° RG 24/01832 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2K
AFFAIRE : Madame, [D], [X]
C/ Madame, [A], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [D], [X]
née le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] (24)
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [A], [X]
née le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 1] (24)
demeurant, [Adresse 2]
non représentée
Formule exécutoire Me Pascale GOKELAERE
expéditions Me Pascale GOKELAERE
+copie dossier
délivrées le
Décision du 27 Janvier 2026
N° RG 24/01832 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, MTT (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte du 12 décembre 2024,, [D], [X] a assigné, [A], [X] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [J], [X].
,
[A], [X] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions au fond signifiées le 31 décembre 2025,, [D], [X] a indiqué se désister de ses demandes, au motif que les parties s’étaient rapprochées en cours d’instance. Elle a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
****
Par ordonnance de clôture du 5 janvier 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 à 9h.
Postérieurement à cette clôture,, [D], [X] a régularisé de nouvelles conclusions sollicitant que les dépens soient laissés à sa charge.
Suite à l’audience, le délibéré a été rendu publiquement et sur le siège.
Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.
En l’espèce,, [D], [X] a explicitement déclaré se désister de ses demandes, impliquant qu’elle entend se désister dans de l’instance que de son action. Avant ce désistement, la défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non–recevoir. Il convient dès lors de constater ce désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Aucune convention n’est évoquée de sorte qu’il n’est d’autre choix que condamner, [D], [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de, [D], [X].
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
CONDAMNE, [D], [X] aux dépens
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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