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TJ 24322, 17 févr. 2026, RG 24/01321


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01321
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69c6ef8acdc6046d4737f1ed

Texte de la décision

3,996 caractères

Jugement n°

NATURE DE L’AFFAIRE 54G

N° RG 24/01321 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOVD

AFFAIRE : Madame, [Q], [O]

C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
DE DESISTEMENT
RENDU LE 17 Février 2026

Assignation du :
03 Septembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [Q], [O]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Murielle NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE DEFENDERESSE

S.A. SURAVENIR ASSURANCESimmatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 343 142 659 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

expédition Me Emeric DESNOIX, Me Alexandre NOVION
délivrées le 17 Février 2026

Décision du 17 Février 2026
N° RG 24/01321 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOVD

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente
Greffier : Marie-France COUSSY,

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

Par acte du 3 septembre 2024 délivré à la SA SURAVENIR ASSURANCES, Madame, [Q], [O] a saisi le tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX de demandes tendant notamment à la condamner à lui verser les sommes de 33 908,54 correspondant au montant des réparations de son sinistre, 5 000 € au titre des dommages et intérêts et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 202 , Madame, [Q], [O] sollicite :
- que soit constaté son désistement d’instance et d’action
- que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SA SURAVENIR ASSURANCES accepte ce désistement, mais également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025 l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 février 2026.

Motifs

L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.
Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, Madame, [Q], [O] a explicitement déclaré se désister de sa demande. La SA SURAVENIR ASSURANCES a accepté de accepté ce désistement Il convient dès lors de constater ce désistement d’instance et d’action .

L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame, [Q], [O]

LAISSE à la charge des parties les frais et dépens par elles exposés.

Déclare la présente juridiction dessaisie.

Fait et jugé à, [Localité 2], le 17 Février 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Eva DUNAND

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