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TJ 24322, 17 févr. 2026, RG 25/00081


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00081
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69c6ef98cdc6046d4737f2fa

Texte de la décision

4,081 caractères

Jugement n°

NATURE DE L’AFFAIRE 28A

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQSU

AFFAIRE : Madame, [E], [A]

C/ Monsieur, [D], [Y]
Madame, [C], [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
DE DESISTEMENT
RENDU LE 17 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [E], [A]
née le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1] (24)
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur, [D], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 1] (24)
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame, [C], [Y] Veuve, [F]
née le, [Date naissance 3] 1949 à, [Localité 3] (24)
demeurant, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX

expéditions
délivrées le 17 Février 2026

Décision du 17 Février 2026
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQSU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente
Greffier : Marlène TANGUY, Greffier

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

Par acte du 17 janvier 2025 délivré à Monsieur, [D], [Y] et Madame, [C], [Y] veuve, [F], Madame, [E], [A] a saisi le tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des operations de succession de Madame, [R], [T] épouse, [Y] et de Monsieur, [Y] et de demandes fondées sur le recel successoral.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2025, une médiation a été ordonnée qui a permis aux parties de trouver un accord.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Madame, [E], [A] sollicite:
- que soit constaté son désistement d’instance et d’action
- que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025, Monsieur, [D], [Y] et Madame, [C], [Y] veuve, [F] acceptent ce désistement, mais également que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par ordonnance de clôture du 1er décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.

Motifs

L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.
Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, Madame, [E], [A] a explicitement déclaré se désister de sa demande. Monsieur, [D], [Y] et Madame, [C], [Y] veuve, [F] a accepté de accepté ce désistement. Il convient dès lors de constater ce désistement d’instance et d’action.

L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame, [E], [A]

LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.

Déclare la présente juridiction dessaisie.

Fait et jugé à, [Localité 4], le 17 Février 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France COUSSY Eva DUNAND

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