TJ 62119, 17 févr. 2026, RG 23/03223
Vérifier : TJ 62119, 17 févr. 2026, RG 23/03223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1ère chambre civile
,
[H], [U]
c/,
[S], [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me HENNE
à Me HABOURDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03223 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4PN
Minute: 189 /2026
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame, [H], [U]
née le 10 Avril 1970 à BRUAY EN ARTOIS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 27, Place Richambeau - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4863 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame, [S], [E]
née le 23 Avril 1993 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 32, Rue Jean-Baptisite Clément - 62219 LONGUENESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/7857 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats de WEGNER Laëtitia, greffière
et lors du délibéré de Luc SOUPART, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 18 Novembre 2026.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Janvier 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Février 2026.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2021, Mme, [U] a déposé plainte à l’encontre de Mme, [S], [E], la compagne de son fils, M., [Y], [T] pour des faits de violences subies le 19 avril 2021.
Par un jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal de police de Béthune a :
déclaré Mme, [E] coupable des faits, commis le 19 avril 2021 à Bruay-la-Buissière (62) :
◦dégradations ou détériorations volontaires du bien d’autrui, causant un dommage léger
◦violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours
prononcé une dispense de peine pour les faits de dégradations ou détériorations volontaires du bien d’autrui
prononcé une amende contraventionnelle de 200 euros avec sursis à titre principal pour les faits de violences
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Mme, [U] a assigné Mme, [E] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci:
juger Mme, [S], [E] entièrement responsable du préjudice subi par Mme, [H], [U] le 19 avril 2021
en conséquence,
◦que Mme, [S], [E] soit condamnée à s’acquitter des sommes dues :
▪549,85 € titre du préjudice matériel,
▪2500 € titre du préjudice physique et moral.
à titre subsidiaire,
◦que soit ordonnée la réalisation d’une expertise médicale avec la mission habituelle de description des préjudices corporels de Mme, [U],
◦que soit condamnée Mme, [S], [E] aux entiers frais et dépens.
Mme, [E] a comparu.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme, [U] a appelé en la cause la CPAM de l’Artois.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 septembre 2025 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 novembre 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 17 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme, [S], [E] demande au tribunal de :
débouter Mme, [U] de l'intégralité de ses fins, prétentions et moyens contraires à ceux de Mme, [E] ;
débouter Mme, [U] de ses demandes financières au titre de son préjudice matériel, en l’absence de production de facture ;
ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme, [U] en réparation de son préjudice physique ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la responsabilité de Mme, [E] dans le préjudice subi par Mme, [U]
Il résulte des pièces versées au débat que Mme, [E] a été reconnue coupable de faits de dégradations et de violences volontaires commis à l’encontre de Mme, [U] par jugement pénal définitif.
Les faits constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’ils caractérisent un comportement volontaire contraire aux règles de conduite normalement attendues et ayant causé un dommage à autrui.
Il est établi que Mme, [U] a subi, à l’occasion de ces faits, des atteintes tant matérielles que corporelles et morales, en lien direct avec les violences commises.
Il y a dès lors lieu de déclarer Mme, [E] responsable des conséquences dommageables des faits de violences commis à l’encontre de Mme, [U] et d’examiner les demandes indemnitaires formées par cette dernière.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Le principe de réparation intégrale impose d’indemniser la victime du dommage réellement subi, sans perte ni profit. Si la victime doit établir l’existence de son préjudice, le juge apprécie souverainement son montant, au vu des éléments qui produits, sans être tenu par la justification d’un débours effectif dès lors que le dommage est certain.
En l’espèce, Mme, [E] a été condamnée pénalement pour des faits de violences volontaires ainsi que pour des faits dégradation de biens, commis au préjudice de Mme, [U].
Il ressort des éléments de la procédure pénale que, dans le cadre de ces faits, les lunettes portées par Mme, [U] ainsi que son téléphone portable ont été endommagés.
Mme, [U] verse au débat :
un devis de remplacement de ses lunettes faisant apparaître un montant restant à charge de 316,07 euros
un devis de réparation de son téléphone portable au prix de 233,78 euros.
Ces éléments présentent une cohérence avec les constatations issues de la procédure pénale et permettent d’apprécier utilement l’étendue du préjudice matériel subi.
La réalité du dommage n’étant pas sérieusement contestable au regard des condamnations pénales intervenues, il y a lieu d’en évaluer le montant au vu de ces éléments.
Il sera en conséquence fait une juste appréciation du préjudice matériel de Mme, [U] en l’évaluant à la somme de 549,85 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du préjudice corporel, répare une atteinte physique autonome ne résultant pas directement de lésions physiques.
En revanche, lorsque les troubles psychiques invoqués trouvent leur origine directe dans des violences ayant entraîné des atteintes physiques médicalement constatées, ces atteintes relèvent du poste des souffrances endurées, lequel a vocation à réparer l’ensemble des douleurs physiques et morales subies par la victime du fait de l’atteinte corporelle.
Il y a dès lors lieu, lorsque les éléments du dossier révèlent l’existence de blessures consécutives aux faits de violences, de requalifier la demande présentée au titre d’un préjudice moral en demande d’indemnisation des souffrances endurées.
En l’espèce, Mme, [U] fonde sa demande de réparation sur les conséquences des violences dont elle a été victime, lesquelles ont donné à lieu à une prise en charge médicale immédiate, avec réalisation de points de suture, ainsi qu’il résulte du certificat médical établi concomitamment aux faits.
Le retentissement psychique invoqué par Mme, [U] est directement lié à ces atteintes physiques, survenues dans un contexte de violences reconnues par Mme, [E] dans le cadre de la procédure pénale.
Dès lors, le préjudice allégué ne constitue pas un préjudice moral autonome distinct de toute atteinte corporelle, mais s’inscrit dans les conséquences physiques et psychiques indissociables des violences subies.
Il convient en conséquence de requalifier la demande formée au titre du préjudice moral en demande d’indemnisation des souffrances endurées.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Mme, [U] a présenté, à la suite des faits de violences, des blessures ayant nécessité une prise en charge aux urgences avec réaliation de points de suture, ainsi qu’un suivi médical ultérieur par son médecin traitant.
Les pièces produites, concordantes avec les déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale, établissent l’existence de souffrances physiques réelles, ainsi qu’un retentissement psychique directement lié aux violences subies.
Ces éléments sont suffisants pour permettre à la juridiction d’apprécier l’étendue du préjudice corporel subi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire, les blessures ayant été médicalement constatées et leur imputabilité aux faits n’étant pas sérieusement contestée.
Au regard de la nature des violences, des lésions constatées et de leur retentissement, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’allocation à Mme, [U] de la somme de 1 000 euros, au titre des souffrances endurées.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme, [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE Mme, [S], [E] entièrement responsable du préjudice subi par Mme, [H], [U] à la suite des faits pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal de police le 17 septembre 2021 ;
CONDAMNE Mme, [S], [E] à payer à Mme, [H], [U] la somme de 549,85 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme, [S], [E] à payer à Mme, [H], [U] la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE Mme, [S], [E] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.