TJ 01053, 23 mars 2026, RG 25/00324
Vérifier : TJ 01053, 23 mars 2026, RG 25/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
M., [N], [A]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCEE
Décision n°
150/2026
Notifié le
à
- M., [N], [A]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
- SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI, [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [R], [J],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Michel VICARI, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Mai 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 7 mai 2025, Monsieur, [N], [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision rendue le 11 mars 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain qui, saisie sur d'un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 24 janvier 2025, y a fait partiellement droit en lui attribuant une aide humaine valable du 1er octobre 2023 au 31 novembre 2030 à hauteur de 130 heures 17 par mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur, [A] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de 217 heures mensuelles d'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à partir du 1er octobre 2023 et de condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'en raison de la pluralité de ses pathologies, il a besoin tout au long de sa journée et de sa nuit d'une aide totale pour les actes essentiels, notamment pour les activités liées à l'entretien personnel. Il souligne que les médecins qui le suivent ont évalué le besoin à 7 heures par jour.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 janvier 2026 au greffe de la juridiction, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ain demande au tribunal de débouter Monsieur, [A] de sa demande d'attribution de 217 heures mensuelles d'aides humaines dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, de confirmer la décision de la CDAPH du 12 mars 2025 et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que la situation de Monsieur, [A] ne nécessite pas de surveillance permanente en ce qu'il est en capacité d'alerter en cas de danger. Elle ajoute que le plan d'aide et le nombre d'heures d'aide humaine attribuées dans le cadre de la PCH correspond à ses besoins, tant pour les actes essentiels que pour la surveillance et son accompagnement dans la vie sociale.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur, [Y], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission :
- De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- De décrire les lésions dont Monsieur, [N], [A] souffre ;
- De dire si Monsieur, [N], [A] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap,
- De dire si les difficultés sont définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
- D'indiquer la quotité journalière requise,
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement, l'aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l'attribution et l'entretien d'une aide animalière.
L'ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l'organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l'espèce, le médecin consultant a estimé que Monsieur, [A] rencontrait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il précise que cette aide devra s'élever à 6 heures par jour et aura pour objectif d'assurer sa sécurité ainsi que ses besoins essentiels.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de considérer qu'à la date du 1er octobre 2023, la situation de Monsieur, [A] justifie l'octroi d'une aide humaine à hauteur de 6 heures par jour.
Dans ces conditions, il sera jugé que la situation de Monsieur, [A] justifie l'attribution d'une aide humaine à hauteur de 6 heures par jour à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. En l'absence de discussion sur la période d'attribution de la prestation, il sera jugé que ce droit sera ouvert jusqu'au 31 octobre 2030.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens.
L'équité commande d'allouer à Monsieur, [N], [A] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu'à la date du 1er octobre 2023, Monsieur, [A] rencontrait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles
DIT qu'à la date du 1er octobre 2023, la situation de Monsieur, [N], [A] justifiait l'octroi d'une aide humaine à hauteur de 6 heures par jour dans le cadre de la prestation de compensation du handicap,
DIT que le bénéfice de ce droit sera ouvert jusqu'au 31 octobre 2030,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain à payer à Monsieur, [N], [A] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.