TJ 01053, 23 mars 2026, RG 25/00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
M., [H], [Q]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBLH
Décision n°
146/2026
Notifié le
à
- M., [H], [Q]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [N], [S],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Hugo MAITRE, substituant Me Benjamin GAUTIER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [O], [Z], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 avril 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 avril 2025, Monsieur, [H], [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, suite une rechute du 19 juillet 2021 d’un accident du travail du 21 avril 2011.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur, [Q] demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans le cadre de la contestation de la décision de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 30 octobre 2023 actuellement pendante devant la juridiction de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse saisie le 9 janvier 2026.
La CPAM s’associe à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, Monsieur, [Q] justifie avoir saisi le tribunal d’un recours dirigé contre la décision de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 30 octobre 2023.
Cette procédure étant susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d’une décision de justice définitive dans le cadre de cette instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d’une décision de justice définitive suite au recours dirigé contre la décision de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 30 octobre 2023,
DIT que l'affaire sera rappelée sur diligence des parties après le prononcé dudit jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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