TJ 94028, 26 mars 2026, RG 25/00319
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VT2Q
AFFAIRE :, [U], [F],, [Y], [J] C/, [O], [S], [A], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE CIVILE - Secteur 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame HAMIDI, Greffier
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente
Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame CHEVALIER, Greffier principal
Lors des débats tenus à l’audience du 6 janvier 2026, Madame NICOLET, Vice-présidente a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [U], [F]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (92),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 427
Madame, [Y], [J]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 2] (94),
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 427
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [S], [A], [F]
né le, [Date naissance 3] 1957 à, [Localité 1] (92),
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
1 G + 1 EX Me MORET
1 EX Me, [Q] (notaire)
Clôture prononcée le : 9 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mars 2026
Jugement réputé contradictoire prononcé à l’audience du 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe
,
[R], [H] veuve, [F], de nationalité française, dont le dernier domicile était à, [Localité 3] (Val-de-Marne), est décédée le, [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder, comme cela résulte d’un acte de notoriété établi le 3 juillet 2019 par Maître, [N], [P], notaire à, [Localité 4] (Seine-et-Marne) :
- son fils, [O], [F], né le, [Date naissance 4] 1957, issu de son union avec son époux prédécédé,
- ses deux petits-enfants,, [U], [F], né le, [Date naissance 1] 1980 et, [Y], [F], née le, [Date naissance 2] 1982, venant par représentation de leur père, [E], [F], prédécédé le, [Date décès 2] 2015, issu de son union avec son époux prédécédé.
Les parties ne sont pas parvenues à partager la succession de, [R], [H] veuve, [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, M., [U], [F] et Mme, [Y], [F] ont fait assigner devant la présente juridiction M., [O], [F] en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de, [R], [H] veuve, [F].
Dans leurs dernières conclusions du 18 août 2025, M., [U], [F] et Mme, [Y], [F] demandent au tribunal de :
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de, [R], [H] épouse, [F],
COMMETTRE Me, [N], [P], notaire à, [Localité 4], pour y procéder en qualité de notaire commis,
DIRE que la décision à intervenir lui sera communiquée par le greffe,
DESIGNER tout juge de la chambre saisie afin de surveiller les opérations d’expertise,
AUTORISER Madame, [Y], [G] et Monsieur, [Z], [F] à vendre, sans l’accord de M., [O], [F] les biens indivis suivants :
o, [Adresse 4] à, [Localité 5],, [Adresse 5] », cadastré BI, [Cadastre 1] : un appartement
de 2 pièces n° B6 au sixième étage de 54 m², une cave n°C5 (lots n°5 et 174) ;
o, [Adresse 6] à, [Localité 5],, [Adresse 7] », cadastré BW, [Cadastre 2] : un appartement
de 4 pièces au 5ème étage n°121, une cave lot n°77 et un emplacement de parking n°49 ;
o, [Adresse 6] à, [Localité 5],, [Adresse 7] », cadastré BW, [Cadastre 2] : un appartement
de 3 pièces au 4ème étage n°116, un emplacement de parking n°45 et une cave n° 78 ;
Subsidiairement, si le Tribunal déboute Madame, [Y], [G] et Monsieur, [Z], [F] de leur demande d’autorisation de vendre lesdits biens,
ORDONNER la licitation des biens indivis suivants :
o, [Adresse 4] à, [Localité 5],, [Adresse 5] », cadastré BI, [Cadastre 1] : un appartement
de 2 pièces n° B6 au sixième étage de 54 m², une cave n°C5 (lots n°5 et 174) : avec une
mise à prix de 100.000 €
o, [Adresse 6] à, [Localité 5],, [Adresse 7] », cadastré BW, [Cadastre 2] : un appartement
de 4 pièces au 5ème étage n°121, une cave lot n°77 et un emplacement de parking n°49 :
avec une mise à prix de 520.000 €
o, [Adresse 6] à, [Localité 5],, [Adresse 7] », cadastré BW, [Cadastre 2] : un appartement
de 3 pièces au 4ème étage n°116, un emplacement de parking n°45 et une cave n° 78 : avec
une mise à prix de 435.000 €
DIRE ET JUGER qu’en l’absence d’enchérisseur les mises à prix pourront être baissées de 10%,
CONDAMNER M., [O], [F] à payer à chacun des demandeurs une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur, [O], [F] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée à tiers présent au domicile de M., [O], [F] qui n’a pas constitué avocat.
Les conclusions ont été signifiées au défendeur défaillant le 20 août 2025 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 9 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande en partage judiciaire
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder au partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Il est justifié qu’une déclaration de succession a été établie par Maître, [N], [P], notaire à, [Localité 4] (Seine-et-Marne), et signée par les parties le 31 juillet 2019.
Il résulte de la déclaration que, [R], [H] veuve, [F] était propriétaire de 5/8èmes de biens immobiliers sis à, [Localité 3] (Val-de-Marne), ainsi que du quart de biens immobiliers sis à, [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
L’actif net de succession s’élève à 834 840 euros.
Il est également justifié que les biens immobiliers sis à, [Localité 3] ont été vendus par les parties le 30 septembre 2020 par acte authentique établi par Maître, [P].
Le 7 octobre 2024, le notaire écrivait à Mme, [Y], [J] que M., [O], [F] ne désirait manifestement pas sortir de l’indivision sans que des comptes aient été effectués, au motif que le père de M., [U], [F] et Mme, [Y], [F],, [E], [F], aurait bénéficié de dons de sa mère. Le notaire précisait que ces dons n’avaient pas été justifiés à l’étude notariale.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, le conseil de M., [U], [F] et Mme, [Y], [F] mettait M., [O], [F] en demeure de procéder à la vente des biens immobiliers sis à, [Localité 5], afin de sortir de l’indivision.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à vendre les biens immobiliers et à établir un acte de partage.
Le patrimoine à partager comprend désormais les biens situés à, [Localité 5], ainsi que les sommes provenant des comptes bancaires et de la vente des biens immobiliers de, [Localité 3], du mobilier et de la gestion locative.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [R], [H] veuve, [F].
La succession comprenant des biens immobiliers, il y a lieu de désigner un notaire.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître, [P], qui a été saisi de la succession à titre amiable.
M., [O], [F] n’a pas constitué avocat et n’a dès lors pas pu consentir à cette désignation, alors que le notaire doit être choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal, en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de désigner, Maître, [B], [Q], notaire au, [Localité 6] (Val-de-Marne), pour procéder au partage.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient aux cohéritiers de remettre au notaire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le défunt, ainsi que les assurances vie.
Sur l’autorisation de vendre seuls les biens immobiliers
Les demandeurs sollicitent à titre principal l’autorisation de vendre seuls, sans l’accord des défendeurs, les biens immobiliers indivis sis à, [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
Sur ce,
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Les parties ne s’entendent pas à ce stade sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable ou d’un rachat de parts, M., [O], [F] ne faisant aucune proposition de partage et n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Il est justifié que M., [U], [F] et Mme, [Y], [F] ont tenté à de plusieurs reprises de sortir de l’indivision.
Cependant, le fait que M., [O], [F] refuse de sortir de l’indivision ne suffit pas à caractériser un péril pour l’intérêt commun, d’autant qu’il est indiqué que les biens sis à, [Localité 5] sont loués et gérés par une agence immobilière, les fonds tirés de ces locations étant déposés sur un compte ouvert en l’étude de Maître, [P].
La demande aux fins de vendre seuls les biens indivis sera dès lors rejetée.
Sur la licitation des biens immobiliers
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La succession comprend désormais trois appartements sis à, [Localité 5], soit :
- un appartement de deux pièces avec cave, dont le prix de vente est estimé par l’agence, [1] le 30 janvier 2025 - vendu loué - à 100 000 euros,
- un appartement de quatre pièces avec cave et parking dont le prix de vente est estimé par l’agence, [1] le 30 janvier 2025 - vendu loué - à 520 000 euros,
- un appartement de trois pièces avec cave et garage dont le prix de vente est estimé par l’agence, [1] le 30 janvier 2025 - vendu loué - à 435 000 euros.
La succession de, [R], [H] veuve, [F] détient un quart en pleine propriété de chacun de ces trois biens, ce qui représente environ 263 000 euros.
Il est également justifié, le décompte du notaire en date du 13 octobre 2020 étant produit, que le solde du prix revenant à la succession de, [R], [H] veuve, [F] à la suite de la vente des biens sis à, [Localité 3] est de 626 072 euros.
Il n’est dans ces conditions pas démontré à ce stade que le partage en nature n’est pas possible et que des lots ne peuvent pas être composés par le notaire.
Au surplus, il appartient aux demandeurs, en produisant le relevé de propriété des biens dont ils sollicitent la licitation, de démontrer que les seuls propriétaires sont les demandeurs, le défendeur ainsi que l’indivision successorale issue de la succession de, [R], [H] veuve, [F].
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande de licitation, dans l’attente de l’élaboration d’un projet de partage par le notaire désigné et de la production du relevé de propriété.
Sur les demandes accessoires
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par la copartageants en fonction de leurs droits dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de, [R], [H] veuve, [F], décédée le, [Date décès 1] 2019,
Désigne, pour y procéder Maître, [B], [Q], notaire au sein de la SAS, [I], [D] et, [L], [V], notaires associés au, [Localité 6],
[Adresse 8],
[Localité 7],
[Courriel 1]
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par les demandeurs et par moitié par le défendeur, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le défunt, ainsi que les assurances vie,
Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations avec lequel les échanges se feront par lettre à l’adresse mail suivante :, [Courriel 2], adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Et notamment leur Enjoint d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-les livrets de famille,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Déboute M., [U], [F] et Mme, [Y], [F] de leur demande d’autorisation de vendre seuls les biens indivis sis :
o, [Adresse 4] à, [Localité 5],, [Adresse 5] », cadastré BI, [Cadastre 1] : un appartement de 2 pièces n° B6 au sixième étage de 54 m², une cave n°C5 (lots n°5 et 174) ;
o, [Adresse 6] à, [Localité 5],, [Adresse 7] », cadastré BW, [Cadastre 2] : un appartement ;
de 4 pièces au 5ème étage n°121, une cave lot n°77 et un emplacement de parking n°49 ;
o, [Adresse 6] à, [Localité 5],, [Adresse 7] », cadastré BW, [Cadastre 2] : un appartement de 3 pièces au 4ème étage n°116, un emplacement de parking n°45 et une cave n° 78 ;
Sursoit à statuer sur la demande de licitation des biens sis à, [Localité 5] (Alpes maritimes), dans l’attente de l’établissement du projet de partage par le notaire désigné ainsi que de la production du relevé de propriété de ces biens,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 octobre 2026 à 11h30 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision et pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait à, [Localité 8], l’an deux mil vingt six et le vingt six mars
La minute étant signée par
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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