TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/00572
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Texte de la décision
XTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00572 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH6N
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DECO BETON EXTERIEUR, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur RC RCD de la société DECO BETON EXTERIEUR, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur, [L], [W] et madame, [P], [G] épouse, [W] à la société à responsabilité limitée DECO BETON EXTERIEUR en raison de désordres affectant des travaux de rénovation d’une terrasse, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 février 2024 et confiée à monsieur, [O], [T], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par actes d'huissier en date du 21 novembre 2025, la société à responsabilité limitée DECO BETON EXTERIEUR a fait assigner son assureur, la société anonyme GENERALI IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 16 décembre 2025, la société à responsabilité limitée DECO BETON EXTERIEUR a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme GENERALI IARD a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée DECO BETON EXTERIEUR intervenue dans la réalisation des travaux litigieux, a souscrit auprès de la société anonyme GENERALI IARD un contrat d’assurance responsabilité qui était en vigueur au moment de la réalisation des travaux et que la société défenderesse est en conséquence susceptible de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société demanderesse à raison des désordres affectant les travaux. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre son assureur, justifie d'un motif légitime pour appeler la société anonyme GENERALI IARD aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme GENERALI IARD, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 6 février 2024 et confiées à monsieur, [O], [T] (RG n°23/578) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société anonyme GENERALI IARD ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société anonyme GENERALI IARD, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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