TJ 41018, 20 mars 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00182 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-E4HL
AFFAIRE
,
[K], [S]
contre
Organisme CPAM
MINUTE N° 26/47
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M., [S]
CPAM
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [S],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
non comparant, non représenté
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Mme, [C], [F], avec pouvoir
Exposé du litige :
Monsieur, [K], [S] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail du 7 mai 2023 au 9 octobre 2023.
Lors d'un contrôle, la CPAM du Loir et Cher a suspecté l'émergence d'une fraude aux indemnités journalières, d'ampleur nationale, organisé via le réseau social, [1], par lequel des "kits" seraient monnayés afin de permettre à des assurés sociaux de percevoir des indemnités journalières.
Le 5 novembre 2024, la CPAM du Loir et Cher a notifié à M., [K], [S] par courrier recommandé une pénalité financière de 7170 euros.
Le 24 janvier 2025, la CPAM du Loir et Cher a procédé à une nouvelle notification à M., [K], [S] par courrier recommandé de la pénalité financière.
Suivant requête adressée au greffe le 28 août 2025 , M., [K], [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois d'une contestation de la pénalité de 7170 euros prononcée par la CPAM du Loir et Cher le 29 août 2024.
Conformément à l’article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, M., [K], [S] a été convoqué par lettre simple à l'audience du 19 janvier 2026.
La CPAM du Loir et Cher demande à titre principal au tribunal de déclarer irrecevable et de rejeter la demande de M., [K], [S].
La CPAM du Loir et Cher demande à titre subsidiaire de :
- déclarer régulière la procédure de pénalité financière mise en oeuvre par la Caisse,
- condamner M., [K], [S] à lui payer la somme de 6975.40 euros au titre de la pénalité financière,
- condamner M., [K], [S] à la somme de 2000 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
M., [K], [S] n'est ni présent, ni représenté. La Caisse demande un jugement sur le fond. Conformément à l'article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera donc contradictoire.
Le délibéré a été fixé à la date du 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action :
L’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.”.
Ici, le présent litige est afférent au prononcé d’une pénalité financière régie par les article L114-17 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. La saisine préalable de la Commission de Recours Amiable n’était pas applicable.
En revanche, La Juridiction n'a pas été saisie dans le délai de deux mois à compter de la réception par M., [S] de la notification par la CPAM de la décision de pénalité financière. L’accusé de réception produit aux débats et signé date en effet du 24 janvier 2025 et la Juridiction n’a été saisie que le 28 août 2025, date de l’envoi de la requête. La dite notification mentionnait les délais et voies de recours.
L'action devant le Pôle Social sera donc déclarée irrecevable. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
En l’absence de justification de la communication par la Caisse de ses conclusions au demandeur comportant une demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et donc en l’absence de justification du caractère contradictoire, ce chef de prétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable l'action formée par Monsieur, [K], [S] à l'encontre de la CPAM du Loir et Cher au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 5 novembre 2024
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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