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TJ 91228, 27 mars 2026, RG 24/06132


Vérifier : TJ 91228, 27 mars 2026, RG 24/06132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/06132
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
69c6f7a1cdc6046d4738ac40

Texte de la décision

8,313 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D,’[Localité 1],-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 24/06132 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNS6

NAC : 53J

Jugement Rendu le 27 Mars 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé, [Adresse 1]

représentée par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEMANDERESSE

ET :

Madame, [V], [W],, [N], [J], demeurant, [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privé du 02 octobre 2013, Mme, [V], [J] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 134 000 € au taux de 3,59 % l’an et remboursable en 228 mensualités.

La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Mme, [J] à l’égard de la banque pour ce prêt.

Par suite d'’impayés non régularisés après mises en demeure, la caution est intervenue à plusieurs reprises pour désintéresser la banque, à hauteur de 3 271,44 € en date du 26 mai 2021 puis 3 572,98 € le 26 novembre 2023.

La débitrice ayant laissé d’autres échéances impayées, et à défaut de règlement malgré mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 11 mars 2024 et a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place de la débitrice la somme de 74 798,71 € en date du 05 juin 2024.

* * *

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme, [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :

-voir Mme, [J] condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 82 364,94 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
-voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
-voir Mme, [J] condamnée payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir Mme, [J] condamnée aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.

* * *

Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 avril 2025.

À l’audience de plaidoirie à juge unique du 23 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Selon l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

Selon les quittances fournies, datées des 26 mai 2021, 27 novembre 2023 et 05 juin 2024, la demanderesse justifie avoir réglé respectivement les sommes de 3 271,44 €, 3 572,98 € et 74 798,71 € au titre du prêt, soit un total de 81 643,13 €.

A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 82 364,94 € au 12 juillet 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 12 juillet 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, Mme, [J] sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme 82 364,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE madame, [V], [J] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de quatre-vingt-deux-mille-trois-cent-soixante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (82 364,94 €), outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE madame, [V], [J] aux dépens ;

CONDAMNE madame, [V], [J] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la SA CRÉDIT LOGEMENT ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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