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TJ 77284, 27 mars 2026, RG 25/05033


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Date
27/03/2026
Numéro
25/05033
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
69c6fa48cdc6046d4738e638

Texte de la décision

3,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :
,
[Q], [J],, [L], [N] épouse, [A],, [D], [U], [A]

C/

N° RG 25/05033 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYJ

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

1 FE SELARL SAT DUPARAY-SOULIS
1 FE Me Sarah TAÏEB
1 CD

JUGEMENT

le 27 Mars 2026

ENTRE :

Madame, [Q], [J], [L], [N] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1],
[Localité 3]

DEMANDEUR : non comparante, représentée par la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur, [D], [U], [A]
né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2],
[Localité 5]

DEMANDEUR : non comparant, représentée par Me Sarah TAÏEB,
avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Charlélie VIENNE, Greffier, lors de l’audience et de Carine DUBLINEAU, Greffier, lors du délibéré, après avoir entendu en notre audience du 18 février 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame, [Q],, [J],, [L], [N], née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 6] (35)

et Monsieur, [D],, [U], [A], né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 7]

mariés le, [Date mariage 1] 2008 à, [Localité 8] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame, [Q], [N] conservera l’usage du nom marital «, [A] » après le prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 mars 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame, [Q], [N] et Monsieur, [D], [A] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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