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TJ 77284, 27 mars 2026, RG 26/01610


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Date
27/03/2026
Numéro
26/01610
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
69c6fa5dcdc6046d4738e803

Texte de la décision

8,421 caractères

Dossier N° RG 26/01610 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 27 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01610 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2W

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 29 octobre 2025 par la 18e chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles prononçant à l’encontre de M., [A], [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 25 juillet 2024 par le Ministère de l’Intérieur et des Outre Mer envers M., [A], [F] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mars 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M., [A], [F], notifiée à l’intéressé le 23 mars 2026 à 10h09;

Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 26 mars 2026, reçue et enregistrée le 26 mars 2026 à 10h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur, [A], [F], né le 23 Décembre 1999 à, [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Dossier N° RG 26/01610 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2W

Vu le procès-verbal reçu le 27 mars 2026 à 09h34 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Sophie SCHWILDEN (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
Dossier N° RG 26/01610 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2W

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 23 mars 2026 à 14h02 dans le prolongement de plusieurs saisines opérées dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, étant observé qu’une demande de routing d’éloignement a également été formulée dès le 23 mars 2026.

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête du PREFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [A], [F] au centre de rétention administrative, [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mars 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mars 2026 à 11h19.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 27 mars 2026 au centre de rétention, [Etablissement 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ;, [01] ; tél. :, [XXXXXXXX02] ; fax :, [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX07]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du, [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX08] /, [XXXXXXXX09] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 :, [XXXXXXXX010] /, [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 mars 2026.
L’avocat du PREFET DES YVELINES,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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