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TJ 44109, 26 mars 2026, RG 25/03524


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Date
26/03/2026
Numéro
25/03524
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
69c6fadfcdc6046d4738f355

Texte de la décision

8,290 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2026

──────────────────────────────────────────

DEMANDEURS :

Madame, [C], [L], [T], [V] épouse, [R]
83 Rue des Chalâtres
44000 NANTES

Monsieur, [A], [E], [J], [R]
83 Rue des Chalâtres
44000 NANTES

représentés par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR S:

Monsieur, [K], [U], [M] Dit Madame, [Q], [B]
63 Route de Saint Joseph
44300 NANTES

Monsieur, [N], [I]
63 Route de Saint Joseph
44300 NANTES

Monsieur, [F], [G]
63 Route de Saint Joseph
44300 NANTES

Madame, [P], [O]
63 Route de Saint Joseph
44300 NANTES

en leur nom personnel et en représentant de leurs enfants mineurs :, [D], [G] né le 04/06/2022,, [H], [G] né le 29/06/2023 et, [X], [G] née le 07/11/2025

représentés par Maître Aurore SOREAU, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 novembre 2025
Date des débats : 29 Janvier 2026
Délibéré au : 26 Mars 2026

RG N° N° RG 25/03524 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCZR

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Marie DESSEIN
CCC à Maître Aurore SOREAU + préfecture
Copie dossier

Monsieur et Madame, [R], [A] et, [C] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au 63 route de Saint Joseph 44300 Nantes comprenant 3 appartements.

Un procès-verbal du 7 janvier 2025 constate l'occupation sans droit ni titre des lieux et relève l'identité de Monsieur, [K], [B].

Par acte du 12 septembre 2025, Monsieur et Madame, [R] ont fait citer Monsieur, [K], [B], en qualité d'occupant, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater l'occupation sans droit ni titre après une entrée dans les lieux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et obtenir :

- l'expulsion sans délai de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros à compter du 7 janvier 2025;
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 11 décembre 2025, Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G], et Madame, [N], [I] sont intervenus volontairement aux côtés de Monsieur, [K], [B] se disant, [Q], [B].

A l'audience du 29 janvier 2026, Monsieur et Madame, [R] reprennent leur demande initiale à l'encontre des défendeurs.

Madame, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent un délai d'un an pour libérer les lieux.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.

SUR CE

Il est constant que Monsieur et Madame, [R] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au 63 route de Saint Joseph 44300 Nantes comprenant 3 appartements.

Il est également constant que cet immeuble est occupé, sans droit ni titre, par Madame, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I].

En conséquence, en application de l'article 544 du code civil, il convient d'ordonner la libération des lieux appartenant à Monsieur et Madame, [R] et l'expulsion des occupants, soit, [K], [B] se disant, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I].

Il convient également de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros à compter du 7 janvier 2025, date de constat de l'occupation et au vu de l'attestation de propriété.

Monsieur et Madame, [R] demandent une expulsion sans délai au motif qu'ils ont posé des panneaux et des grilles afin d'empêcher l'accès à l'immeuble et que ces protections ont été enlevées, cela relevant d'une voie de fait justifiant la suppression des délais de droit commun.

Mais ils ne justifient pas que cette voie de fait soit imputable aux défendeurs. Il n'y a donc pas lieu de déroger aux règles de droit commun prévues aux articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, soit une expulsion conditionnée à un commandement de quitter les lieux dans les deux mois.

Il n'y a pas plus lieu d'accorder des délais supplémentaires alors qu'il n'est justifié d'aucune demande de recherche de logement, seulement des hébergements précaires dans le cadre de dispositif de mise à disposition gratuite de logement d'urgence, à la seule exception de Monsieur, [K], [B] qui justifie seulement d'une demande de logement social sans aucune autre démarche.

Par ailleurs, Monsieur et Madame, [R] sollicitent une indemnité de 1.500 euros, mais ils ne justifient pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité d'occupation. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande en dommages et intérêts.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les occupants au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;

Constatons l'occupation sans droit ni titre par, [K], [B] se disant, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I] de l'immeuble situé au 63 route de Saint Joseph 44300 Nantes appartenant à Monsieur et Madame, [R] ;

Condamnons, [K], [B] se disant, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I] à payer à Monsieur et Madame, [R] une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 600 euros due à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Disons qu'à défaut pour, [K], [B] se disant, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Disons n'y avoir lieu à délais supplémentaires ;

Déboutons Monsieur et Madame, [R] de leur demande en dommages et intérêts supplémentaire ;

Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamnons in solidum, [K], [B] se disant, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I] à payer à Monsieur et Madame, [R] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

Condamnons in solidum, [K], [B] se disant, [Q], [B], Monsieur, [F], [G] et Madame, [P], [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs trois enfants, [D],, [H] et, [X], [G] et Madame, [N], [I] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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