T. com. 4401, 29 sept. 2025, n° 2025004403
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025004403
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société MAROQUINERIE-SELLERIE - SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1] Demandesse, Représentée par Maître Manon PHILIPPONNEAU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 16).
ET : La société BATIGLOBAL FR - SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 21 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [H] [L], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 2 Avril 2025, la société MAROQUINERIE-SELLERIE a assigné la société BATIGLOBAL FR pour :
* PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société BATIGLOBAL FR et la société MAROQUINERIE SELLERIE ;
* CONDAMNER la société BATIGLOBAL FR à verser à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme de 1.942,53€ au titre du remboursement de l'acompte,
* CONDAMNER la société BATIGLOBAL FR à verser à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société BATIGLOBAL FR à verser à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.
* DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Attendu que la société BATIGLOBAL FR, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société MAROQUINERIE SELLERIE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société MAROQUINERIE SELLERIE et de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société BATIGLOBAL FR et la société MAROQUINERIE SELLERIE ;
Qu'il y a lieu de condamner la société BATIGLOBAL FR à verser à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme de 1.942,53€ au titre du remboursement de l'acompte,
Qu'il y a lieu de condamner la société BATIGLOBAL FR à verser à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,
Qu'il y a lieu de condamner la société BATIGLOBAL FR à verser à la société MAROQUINERIE SELLERIE l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;
Que le Décret du 10 Mai 2007 N° 2007-774 portant modification du Décret N°96-1080 du 12 Décembre 1996, portant fixation tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale, institue une règlementation d'ordre public ; que dès lors, le Tribunal déboutera la société MAROQUINERIE SELLERIE de sa demande visant à y déroger ;
Que la société BATIGLOBAL FR succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Prononce la résolution du contrat conclu entre la société BATIGLOBAL FR et la société MAROQUINERIE SELLERIE ;
Condamne la société BATIGLOBAL FR à payer à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme principale de 1.942,53€ au titre du remboursement de l'acompte,
Condamne la société BATIGLOBAL FR à payer à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
Condamne la société BATIGLOBAL FR à payer à la société MAROQUINERIE SELLERIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société MAROQUINERIE SELLERIE de sa demande visant à déroger aux dispositions du Décret du 10 Mai 2007 N° 207-774 modifiant le Décret du 12 Décembre 1996.
Condamne la société BATIGLOBAL FR aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.
Frédéric BARBIN
Le Greffier associé, Le Président.
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