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TJ 44109, 27 mars 2026, RG 25/00427


Vérifier : TJ 44109, 27 mars 2026, RG 25/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00427
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c6fc11cdc6046d47390c03

Texte de la décision

12,619 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 27 Mars 2026

N° RG 25/00427 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2QD
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.

Demanderesse :

S.A.S.U. LEGENDRE GENIE CIVIL
4 rue Vasco de Gama
BP 20021
44801 SAINT-HERBLAIN CEDEX 1
Représentée par Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF - DIEPPE
CS 76039
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante (dispense de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur, [E], [X], salarié de la S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL en qualité de coffreur bancheur, a été victime d’un accident le 19 octobre 2021. Alors qu’il travaillait en pied de voile, un aimant de banche est venu le heurter à la tête.

Le certificat médical initial du même jour fait état, notamment, d’un traumatisme crânien avec impact occipital et d’une plaie de 4 cm.

Le 2 novembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 16 décembre 2021, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la société LEGENDRE GENIE CIVIL la prise en charge de nouvelles lésions du 29 octobre 2021 pour « cervicalgies et syndrome subjectif post traumatique ».

Sur recours de la société LEGENDRE GENIE CIVIL, ces nouvelles lésions lui ont été déclarées inopposables selon décision de la CRA, prise lors de sa séance du 19 mai 2022.

Par courrier du 7 novembre 2024, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la société LEGENDRE GENIE CIVIL la décision attribuant à monsieur, [X] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20%, la notification indiquant « les séquelles de l’accident du travail consistent en un syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne et des cervicalgies sans retentissement fonctionnelle du rachis cervical ».

Le 15 novembre 2024, la société LEGENDRE GENIE CIVIL a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à monsieur, [X].

Par courrier du 5 février 2025, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la société LEGENDRE GENIE CIVIL la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 24 janvier 2025, qui a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 10%.

La société LEGENDRE GENIE CIVIL a, par courrier réceptionné le 26 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur, [X].

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l'audience qui s'est tenue le 11 février 2026, au cours de laquelle le Docteur, [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur, [X].

La S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL, aux termes de sa requête initiale et de ses explications orales développées à l’audience, demande au tribunal de :

A titre principal,

- Déclarer inopposable à la société LEGENDRE GENIE CIVIL le taux d’IPP ;

A titre subsidiaire,

- Ordonner avant dire droit une consultation sur pièce ou à défaut, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’imputabilité du taux d’IPP de monsieur, [X] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Fixer le taux d’IPP opposable à la société LEGENDRE GENIE CIVIL à 10%, comme proposé par le médecin consultant ;

En tout état de cause,

- Condamner la CPAM aux entiers dépens et à verser à la société LEGENDRE GENIE CIVIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la nouvelle lésion prise en charge par la caisse lui ayant été déclarée inopposable, toutes les conséquences de cette nouvelle lésion doivent également être déclarées inopposables à la société.
Ainsi, les cervicalgies et le syndrome post commotionnel visés pour la détermination du taux d’IPP sont uniquement rattachables à la nouvelle lésion déclarée inopposable.

Le taux d’IPP doit donc lui être déclaré inopposable.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 4 février 2026, de :

- Ordonner une mesure de consultation médicale et désigner un médecin consultant qui dira quel est le taux d’IPP à retenir en excluant les séquelles liées au syndrome subjectif post traumatique et aux cervicalgies ;
- Assurer le respect du contradictoire lors du rapport à faire par le médecin consultant ;
- En cas de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
- Confirmer le bien fondé du taux d’IPP de 10% retenu par les médecins de la CMRA;
- Débouter la société LEGENDRE GENIE CIVIL de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

Elle relève que le médecin conseil de l’employeur, dans son rapport établi à l’attention de la CMRA, a évoqué l’inopposabilité des nouvelles lésions du 29 octobre 2021 et indique lui-même « Si un taux d’incapacité devait être, malgré tout retenu, il ne semble pas pouvoir dépasser 10% ».

Si le tribunal devait mettre en œuvre une mesure d’instruction, elle demande que soit privilégiée la consultation médicale, les investigations à mener n’étant pas complexes.

Le Docteur, [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif d’invalidité, un taux d’IPP de 10% apparaît adapté aux séquelles retrouvées.

La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur, [E], [X]

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il convient de rappeler que l’accident du travail dont a été victime monsieur, [X] a entraîné un traumatisme crânien avec impact occipital (chute de 10 mètres d’un aimant de 4 kgs), une plaie de 4 cms, des céphalées frontales et occipitales et un flou visuel spontanément résolutif au bout de quelques heures.

Il résulte des éléments versés au débat que les deux nouvelles lésions du 29 octobre 2021, à savoir « syndrome subjectif post traumatique » et « cervicalgies » ont été déclarées inopposables à la société LEGENDRE GENIE CIVIL par la commission de recours amiable.

Il ressort des observations médicales du Docteur, [Y] en date du 13 janvier 2025, établies pour la CMRA, qu’il reprend les constatations effectuées par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique réalisé pour les besoins de l’évaluation des séquelles (pièce n°7 de la demanderesse).
Dans sa discussion médico-légale, il apparaît que le médecin conseil attribue une IPP de 20% pour le syndrome post commotionnel et une IPP de 0% pour le rachis cervical, aucune limitation fonctionnelle ni contracture n’ayant été retrouvées.
Le taux de 20% est basé sur le chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif d’invalidité relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, qui prévoit un taux de 5 à 20%.

Le barème précise : « Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. »

Toutes les doléances exprimées par monsieur, [X] lors de l’examen clinique correspondent à ce syndrome subjectif des traumatisés crâniens, ce qu’a confirmé le médecin consultant à l’audience.

Or, le syndrome subjectif post traumatique, pris en charge par l’organisme social, mais déclaré inopposable à la société demanderesse, est identique au syndrome post-commotionnel évoqué par le barème.

Faute pour la CPAM de justifier que d’autres séquelles évaluées par son médecin conseil pourraient se rattacher au traumatisme initial, le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être fixé à 0%.

Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, une consultation médicale sur pièces ayant été réalisée à l’audience.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une autre audience puisqu’il appartenait à la caisse d’être présente ou de se faire représenter pour discuter du rapport du médecin consultant lors des débats contradictoires.

Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Succombant, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Il apparaît par contre équitable que la société LEGENDRE GENIE CIVIL garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Rouen-Elbeuf-Dieppe de ses demandes ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur, [E], [X] le 19 octobre 2021, opposable à la S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Rouen-Elbeuf-Dieppe, est fixé à 0% ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

DÉBOUTE la S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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